Journée de l’innovation avec l’Incubateur du Barreau de Bordeaux

Pierre Gramage, associé ALTAIR AVOCATS, vice bâtonnier du Barreau de Bordeaux participe avec la délégation du Barreau de Bordeaux et le Bâtonnier Yvon DETCHENOU, Batonnier du Bénin, à la journée de l’innovation co-organisée avec l’Incubateur du Barreau de Bordeaux. Cette réunion se tient à l’occasion du Salon de l’innovation juridique et numérique.

Altaïr Avocats conseille Télécom Services

ALTAÏR AVOCATS ( Tessa Parodi de Schonen, associée, et Matthieu Rollin, avocat) a conseillé le management de Télécom Services dans le cadre de son acquisition par Hoppen auprès d’ OXYLIS MEDICAL.
Cette acquisition est réalisée avec le soutien de deux nouveaux investisseurs, Extens et GENEO Capital Entrepreneur, des actionnaires historiques d’Hoppen et d’un pool bancaire.

Lire le communiqué complet ici.

Conférence annuelle de la LIDC

Notre associé Christophe HERY, participe les 8 et 9 novembre à la conférence annuelle de la LIDC – International League of Competition Law, dont les débats se concentrent sur les innovations et la modernisation des droits de la concurrence et de la propriété intellectuelle.

Septembre 2019, Matthieu ROLLIN rejoint Altaïr Avocats

Nous souhaitons la bienvenue à Matthieu ROLLIN qui nous rejoint au poste de collaborateur pour intervenir principalement en private equity (capital investissement et LBO) ainsi qu’en fusions-acquisitions.

Septembre 2019, Jeanne MUCCHIELLI rejoint Altaïr Avocats

Nous souhaitons la bienvenue à Jeanne Mucchielli qui nous rejoint au poste de collaboratrice dans l’équipe Private Equity.

La loi Pacte assouplit le régime des actions gratuites et des BSPCE

1. ACTIONS GRATUITES

L’attribution gratuite d’actions consiste en l’attribution d’actions au bénéfice de certains salariés et à certains mandataires sociaux exerçant des fonctions exécutives (au sein de la société concernée ou de son groupe sous certaines conditions) sans contrepartie financière et moyennant un régime fiscal et social relativement favorable.

Le dispositif permet aux bénéficiaires d’acquérir gratuitement des actions gratuites à l’issue d’une période d’acquisition d’une durée minimum d’un an. Pendant cette période, le bénéficiaire n’est pas encore actionnaire et est titulaire d’un droit à le devenir, sans conditions ou sous réserve de l’atteinte de conditions de performance et/ou de présence, selon les clauses du plan d’attribution. Au terme de la période d’acquisition, le bénéficiaire devient actionnaire de la société mais reste soumis à une obligation de conservation de ses actions pour une durée d’une année minimum étant précisé qu’il est possible de supprimer toute obligation de conservation si la période d’acquisition dure deux ans.

Cependant le nombre total d’actions attribuées gratuitement aux salariés et mandataires sociaux ne pouvait pas excéder 10% du capital social de la société émettrice, ce pourcentage s’appréciant à la date de la décision de leur attribution (plafond augmenté à 15 % s’il s’agit d’une société non cotée présentant les caractéristiques d’une PME européenne et à 30 % en cas d’attribution gratuite d’actions bénéficiant à l’ensemble des membres du personnel salarié de la société).

La loi PACTE a apporté un assouplissement bienvenu. Désormais, ne sont plus prises en compte pour l’appréciation de ce plafond (i) les actions gratuites qui n’ont pas été définitivement acquises au terme de la période d’acquisition (faute de remplir les conditions prévues au plan) ni (ii) les actions pour lesquelles il n’existe plus d’obligation de conservation. En d’autres termes, le calcul du plafond ne prendra plus en compte que les actions en cours d’acquisition et celles en cours de conservation, et non plus l’ensemble des actions attribuées gratuitement durant toute la vie sociale de la société. Cette modification permet ainsi un rechargement du système d’actions gratuites.

Cependant, il n’est toujours pas possible d’attribuer des actions gratuites à un bénéficiaire qui détient déjà plus du 10% du capital de la société émettrice. De plus, l’attribution gratuite d’actions ne devra pas permettre à ce qu’un bénéficiaire détienne plus de 10 % du capital de la société, d’où l’obligation de limiter l’attribution dans certains cas.

2. BSPCE

Limité à des sociétés remplissant certains critères, le régime des BSPCE connaît lui aussi un réel succès en pratique. Pour mémoire, ne peuvent émettre des BSPCE, essentiellement, que les sociétés (a) par actions, (b) non cotées ou avec une capitalisation inférieure à 150 millions d’euros, (c) immatriculées depuis moins de 15 ans, (d) redevables en France de l’impôt sur les sociétés, et (e) détenues à hauteur de 25 % du capital au moins par des personnes physiques, ou des personnes morales elles-mêmes détenues pour 75 % de leur capital par des personnes physiques.

Fondé sur le mécanisme de l’attribution, généralement gratuite, d’un bon de souscription d’action d’une société, il permet ainsi aux salariés et à certains dirigeants des sociétés éligibles d’accéder à terme au capital de l’entreprise dans laquelle ils exercent leur activité à des conditions privilégiées tout en bénéficiant d’un régime fiscal et social favorable plus attractif que celui des stock-options.

Selon le Code général des impôts, le régime de l’émission des BSPCE ne bénéficiait qu’aux seuls salariés de la société et ses dirigeants exécutifs soumis au régime fiscal des salariés, ou des filiales sous certaines conditions.

La loi PACTE a élargi le champ des personnes éligibles. Sont désormais également éligibles à l’attribution de BSPCE les membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance en ce qui concerne les sociétés anonymes et les membres de « tout organe statutaire équivalent » en ce qui concerne les sociétés par actions simplifiée, quelle que soit l’appellation donnée à cet organe, (sous réserve d’être prévu aux statuts et non dans un pacte d’actionnaires).

Par Jeanne Mucchielli et Matthieu Rollin

Article complet sur le magazine l’Expression.

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