Incubateurs des barreaux : tremplins numériques pour la profession d’avocat ?

Incubateurs des barreaux : tremplins numériques pour la profession d’avocat ? Une interview de notre associé, Pierre Gramage , fondateur de l’Incubateur du barreau de Bordeaux, à retrouver ici.

Expanso Capital, Océan Participations et Nouvelle-Aquitaine Co-Investissements (NACO) financent la croissance de la société RESEAU C&S

ALTAÏR AVOCATS a accompagné Expanso Capital, Océan Participations et Nouvelle-Aquitaine Co-Investissements (NACO) à l’occasion des opérations de financement de la croissance de la société girondine RESEAU C&S (école de conduite, « City’Zen » et formation continue, « City’ Pro »).

L’équipe Altaïr Avocats était composée de Sébastien Péronne, de Olivier Lacaze et Aude Idris.

Date de l’opération : avril 2020 

Coaching des élèves ingénieurs de Sup’Biotech, l’école des ingénieurs en biotechnologies Paris, porteurs de projets innovants.

Nos associés Philippe Beauregard  et Christophe HERY  ont coaché les élèves ingénieurs de Sup’Biotech, l’école des ingénieurs en biotechnologies afin d’avancer dans leur projet d’innovation dans les secteurs PHARMA/Biotech, cosmétiques, agroalimentaire et environnement.

Comment gérer les obligations et la durée des baux commerciaux pendant la crise du covid19 ?

Les Ordonnances du 25 mars (n°306) et du 15 avril 2020 (n°427) ont pour objectif de geler les effets des clauses qui sanctionneraient trop lourdement ou définitivement le non-respect de certaines obligations contractuelles, pendant la crise du Covid19. Il n’est pas abordé ici l’Ordonnance n° 2020-316 qui protège, sous des conditions restrictives, les preneurs de locaux commerciaux qui n’ont pas payé leurs loyers ou charges entre le 12 mars et le 23 juillet 2020 contre les pénalités financières, intérêts de retard, dommages-intérêts, clause résolutoire ou autres activation de garantie / caution. 
Tout d’abord, l’Ordonnance 2020/306 a créé une «période juridiquement protégée» (PJP) qui s’étend du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 minuit. Mais le gouvernement pourrait modifier la durée de la PJP. 

Respect du bail avant, pendant ou après la PJP

Ces Ordonnances prévoient que clauses pénales qui avaient déjà commencé à produire effet AVANT le 12 mars sont suspendues durant la PJP et reprennent leurs effets dès la fin de celle-ci. 

Elles prévoient aussi que les clauses de pénalité, de résiliation ou de déchéance, lorsque leur objet est de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé, sont réputées ne pas avoir pris effet, si ce délai expire PENDANT la PJP. Mais ces ordonnances ne suspendent en aucun cas les obligations qui doivent donc toujours être exécutées pendant la PJP. D’ailleurs, les intérêts de retard, au taux légal ou contractuel, courent toujours en cas de non-paiement des loyers. En outre seules les obligations devant être exécutées à une date échue pendant la PJP (date ferme ou expiration d’un délai) sont couvertes par la suspension de la mise en œuvre des clauses précitées. A contrario les obligations dont le respect doit être constant (par ex. la destination des locaux) pourraient donner lieu à résolution pendant la PJP. 

Pour les obligations (par ex. paiement, travaux) échues pendant la PJP, le délai de mise en conformité avec le bail courra à compter du 24 juin 2020 et sera égal au temps écoulé entre le 12 mars 2020, si l’obligation est née avant cette date (ou une date ultérieure, si l’obligation est née pendant la PJP) et la date à laquelle elle aurait dû être exécutée pendant la PJP. 

Par exemple, un commandement de payer signifié le 2 mars et expirant le 2 avril 2020, produira à nouveau ses effets à compter du 15 juillet 2020 (22 jours à compter du 24 juin). Des pénalités sanctionnant automatiquement le non-paiement d’un loyer, huit jours après son échéance, le 5 avril, seront reportées au 1er juillet 2020 (8 jours à compter du 24 juin).

Au titre de l’Ordonnance 2020/427, le délai d’exécution des obligations qui doivent être effectuées dans un délai déterminé expirant APRÈS la PJP (le 24 juin 2020 ou après) est reporté d’une durée égale au temps écoulé entre le 12 mars 2020, si l’obligation est née avant cette date (ou une date ultérieure, si l’obligation est née pendant la PJP) et la date de fin de la PJP. Sont toutefois exclues toutes les obligations de paiement. 
Par exemple, si le bailleur s’est engagé le 10 mars à faire des travaux au plus tard le 10 juillet 2020, sous la sanction d’une pénalité automatique à cette date, les pénalités ne commenceront à courir que le 21 octobre si les travaux ne sont pas réalisés à cette date (104 jours à compter du 10 juillet).

Congés pendant la PJP 

L’ordonnance 2020/306 permet aussi à la partie qui n’aurait pas pu résilier un contrat avant un délai ou s’opposer à son renouvellement tacite dans un délai déterminé, si ce délai devait expirer pendant la PJP, de bénéficier d’un terme supplémentaire qui est de deux mois après la fin de celle-ci

Par exemple, si un bail commercial arrive au terme de sa première période triennale le 30 septembre 2020, le preneur qui devait délivrer son congé au plus tard le 30 mars, pourra néanmoins le faire valablement à tout moment pendant la PJP puis jusqu’au 24 août 2020. A l’inverse pour une échéance triennale au 30 décembre 2020, la date ultime du 30 juin 2020 pour délivrer le congé devra être respectée (car échue après la PJP).

WEBINAR : le pilotage juridique des contrats internationaux dans la tempête du Covid-19

La présentation s’est concentrée sur une mise en situation des différentes hypothèses d’application des ordonnances 306 / 420 et des outils de renégociation des contrats, dans un contexte international. 

Plan de présentation du webinaire

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Altaïr Avocats

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