Altaïr Avocats crea un Italian Desk // Altaïr Avocats crée un Italian desk

Altaïr Avocats crée un Italian desk dédié aux entreprises italiennes souhaitant nouer des partenariats avec des entreprises françaises ou s’implanter sur le marché français. Venez découvrir nos services, sur notre site web en italien: Capital-investissement, fusions-acquisitions, corporate, distribution, IP/IT, contentieux et arbitrage et fiscalité. Notre équipe constituée de Sébastien Péronne et Chiara Mascarello (avec le support de Christophe Héry) est prête à vous assister. 

Altaïr Avocats creates an Italian desk dedicated to Italian companies wishing to enter into partnerships with French companies or set up on the French market. Come and visit our website, in Italian, to see our services: Private equity, mergers and acquisitions, Corporate, Distribution, IP / IT, litigation and arbitration and Tax. Our team made up of Sébastien Péronne, Chiara Mascarello (with the support Christophe Héry) is ready to assist you.

Altaïr Avocats conseille le Groupe Médiaperf pour l’acquisition de Fidme

Avec plus de 4 millions d’utilisateurs en France, Fidme facilite depuis 10 ans le parcours d’achat en magasin des consommateurs en regroupant au sein d’une même application, disponible sur Android et iOs, toutes les cartes de fidélité. L’application permet également d’analyser les dépenses mensuelles, de cumuler des points de fidélité et de bénéficier de promotions exclusives.

Le Groupe Médiaperf, déjà propriétaire de l’application fidélité Fidall, va ainsi regrouper plus de 35 millions de cartes de fidélité dématérialisées utilisées par près de 5 millions de consommateurs. 

Les données qualifiées collectées ainsi par le Groupe permettront notamment aux enseignes de proposer des offres ultra-personnalisées aux utilisateurs, de digitaliser leurs bases CRM et d’améliorer la portée de leurs campagnes de marketing et communication ciblées via le trading desk Médiaperformances. 

Altaïr Avocats conseillait le Groupe Médiaperf sur les aspects corporate de cette opération (audit puis transaction) avec Philippe Beauregard, avocat associé, et Jeanne Mucchielli, avocate. 
Altaïr Avocats est également intervenu lors de l’audit d’acquisition sur les aspects Contrats et Propriété intellectuelle, avec Christophe Héry, avocat associé.

Mamou & Boccara Avocats est intervenu lors de l’audit d’acquisition sur les aspects fiscaux, avec Elie Boccara, avocat associé
POPAVOCAT est intervenu lors de l’audit d’acquisition sur les aspects sociaux avec Stéphanie Beaupère, avocat associé.
Fidme était accompagnée par le cabinet NBBA Avocats avec Naëla Broquelet.

Les conseils financiers sur l’opération :
Banque d’affaires : Mathieu Daouphars / SHAMROCK CAPITAL PARTNERS

Webinaire Corporate (1ere partie) : « Bien préparer son acquisition »

Merci à l’AFJE Franche-Comté et à Kevin APPOINTAIRE pour l’organisation de ce webinaire.

Levée de fonds de 15 M€ de Newheat auprès de Triodos Bank et du Crédit Coopératif et de fonds régionaux spécialisés dans la transition énergétique, pour développer des centrales solaires thermiques

NEWHEAT, société créée en 2015 à Bordeaux et dont l’activité est de développer, construire, financer et exploiter des projets de production de chaleur solaire pouvant également intégrer de la récupération de chaleur fatale à destination des industriels et des réseaux de chaleur urbains, vient de finaliser la mise en place d’un financement bancaire d’un montant de 13M d’euros auprès de Triodos Bank et du Crédit Coopératif ainsi qu’une levée de fonds de près de 2M d’euros auprès des fonds régionaux spécialisés dans la transition énergétique : Terra Energie (Région Nouvelle Aquitaine), AREC Occitanie (Région Occitanie) et OSER ENR (Région Auvergne Rhône-Alpes).
Ce financement permettra le développement de cinq centrales solaires thermiques et le renforcement de NEWHEAT dans le secteur des énergies renouvelables et la lutte contre le réchauffement climatique.

Altaïr Avocats conseillait les investisseurs sur les aspects corporate de cette opération avec Pierre Gramage, associé, Vincent Gorse, avocat, et Olivier Lacaze, avocat. 

Autres conseils : 
•    Société cible : NEWHEAT
•    Banque d’affaires : FINERGREEN
•    Dette : Triodos Bank Nv (Pays-Bas) et le Crédit Coopératif
•    Investisseurs : Terra Energie, OSER ENR, AREC OCCITANIE.

Garmin lance des montres outdoor à énergie solaire

Le rachat en 2018 par le fabricant américain des technologies de Sunpartner, PME aixoise, a ouvert de nouveaux horizons. Il a rendu possible l’utilisation systématique de l’énergie solaire pour alimenter ces montres “intelligentes” désormais baptisées “Garmin solar”.

L’accompagnement juridique de cette transaction coté Garmin a été assuré par Valérie Foudriat-Fernandez, Associée.

*avant son arrivée chez Altaïr Avocats en 2024.

Abus de position dominante, dénigrement et discours trompeurs : la désinformation sanctionnée (Actualité Distribution / Concurrence, par Christophe Héry et Claire Burlin, sept. 2020)

Le 9 septembre 2020, l’Autorité de la concurrence (l’AdlC) a une nouvelle fois rappelé, dans une affaire particulière, que le dénigrement ou la désinformation peut constituer un abus de position dominante en condamnant Novartis, Roche et Genentech au paiement d’une amende de 444 millions d’euros. (Voir la décision de l’AdlC 20-D-11 ici).

En substance, l’AdlC a constaté que les trois laboratoires ont tenté de freiner l’usage de l’Avastin (produit par Genentech) dans le cadre du traitement de la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) car ce produit, qui était initialement un anticancéreux, s’est révélé être une alternative efficace et beaucoup moins couteuse que le Lucentis, également produit et commercialisé par ces laboratoires. Ainsi, freiner l’usage de l’Avastin au profit du Lucentis leur permettait de maintenir un prix artificiellement élevé de ce médicament sur le marché de la DMLA.

L’AdlC a d’abord retenu que Novartis, Roche et Genentech formaient une entité collective pour les besoins de la commercialisation des deux médicaments (Lucentis et Avastin), détenant une position dominante sur le marché du traitement de la DMLA compte tenu de l’existence de liens structurels importants et stratégiques entre les laboratoires (en particulier les contrats de licence liant Genentech et Novartis, pour la commercialisation de Lucentis, et Genentech et Roche, pour la commercialisation d’Avastin) et de l’existence de liens capitalistiques croisés.

Ensuite, elle a identifié des pratiques de dénigrement et de désinformation de ce traitement auprès du monde médical (spécialement les Key Opinion Leaders) ainsi que des discours alarmistes et trompeurs auprès des autorités publiques afin de bloquer leurs initiatives visant à sécuriser son usage hors autorisation de mise sur le marché pour le traitement de la DMLA. 

Enfin, l’AdlC n’a pas manqué de relever, au stade de la sanction, que ces pratiques sont intervenues dans un contexte de débat public sur le prix extrêmement élevé de Lucentis et sur son impact sur les finances sociales, alors que l’Avastin, nettement moins cher, était susceptible d’être utilisé 

Si ces pratiques ont été mises en œuvre par trois laboratoires contre un traitement produit et commercialisé par eux-mêmes, l’abus de position dominante peut être plus classiquement établi lorsqu’un laboratoire en position dominante dénigre les spécialités ou dispositifs d’un concurrent. 

A titre d’exemple, dans l’affaire du « Plavix », la Cour de cassation a confirmé la condamnation du laboratoire Sanofi Aventis pour avoir diffusé une communication large et structurée auprès des professionnels de santé visant à dénigrer les produits concurrents génériques. Les similitudes entre les affaires restent limitées car le laboratoire Sanofi Aventis a été condamné alors même que l’information portant sur les différences entre les génériques concurrents et le Plavix qu’elle commercialisait était exacte (Cass. Com. 18 décembre 2014, n° 2013/12370).

Cette décision est également l’occasion de rappeler que, plus largement, le droit pose des limites à la critique d’un concurrent. 

Ainsi, le fait de critiquer une société (ou ses dirigeants) en leur imputant des faits précis (tel que corruption, non-respect d’une réglementation, fraude, etc.) ne peut être sanctionné que sur le fondement de la diffamation prévue par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, tandis que le fait de critiquer un produit ou un service d’un commerçant ne peut être sanctionné que sur le fondement d’une action en concurrence déloyale par dénigrement, même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective (Cass. Com. 26 septembre 2018, n° 17/15.502 ; Cass. Com. 19 janvier 2019, n° 17/18.350 ; Cass. Com. 13 mars 2019, n° 18/11.046)) (Voir notre article ici).

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