Soldes d’hiver 2021 : les bonnes pratiques (Actualité Distribution / Concurrence, Janv. 2021)

Le report exceptionnel de la date des soldes d’hiver 2021 

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, la période légale des soldes doit être arrêtée par le Ministre chargé de l’économie et peut varier de trois à six semaines. L’arrêté du 27 mai 2019 avait fixé la date de début des soldes d’hiver 2021 au mercredi 6 janvier pour une durée légale de quatre semaines. Cependant le gouvernement a été contraint de procéder à sa révision par arrêté du 23 décembre 2020 qui a reporté la période des soldes du 20 janvier au 16 février 2021 (sauf pour certains départements et collectivités d’outre-mer). En dehors de cette période, l’organisation de soldes est illicite (sauf soldes d’été).

La publicité des soldes

Les soldes doivent être accompagnés ou précédés par une publicité, relayée sur tout canal de communication, qui mentionne (a) la date de début de l’opération et (b) la nature des marchandises soldées lorsque l’opération de solde ne concerne pas la totalité des produits de l’établissement (art. R.310-17 Code de commerce). A défaut de publicité conforme, une peine contraventionnelle de 1.500 euros peut être prononcée (art. R. 310-19 Code de commerce).

Une réduction de prix clairement annoncée

Les soldes sont l’occasion pour le commerçant de consentir d’importants rabais, à tel point que la revente à perte (i.e. à un prix inférieur à son prix d’achat effectif) des produits soldés est autorisée (art. L.442-5 II 7° Code de commerce). Ces réductions se matérialisent nécessairement, au sein de l’espace de vente, par une information du consommateur qui doit obligatoirement identifier le prix initial (ou de référence) et le prix soldé pour chaque produit, sauf en cas de taux uniforme se rapportant à des produits ou services parfaitement identifiés (arrêté du 11 mars 2015).

La véracité des remises consenties est contrôlée par la DGCCRF au regard des pratiques commerciales déloyales. C’est pourquoi, dans la perspective d’un contrôle, le commerçant doit être en mesure de présenter tous les documents justifiant la réalité du prix de référence (arrêté du 11 mars 2015). Par exemple, est trompeuse la pratique consistant à augmenter ses prix juste avant les soldes, faisant alors apparaître celles-ci comme plus attractives.

Une vente tendant à l’écoulement accéléré d’un stock 

L’objet des soldes est de permettre au commerçant d’écouler ses invendus afin de lui faire gagner de l’espace au sein de ses stocks et de récupérer de la trésorerie. Est donc prohibé tout réapprovisionnement de produits destinés à être soldés au cours de la période légale. Plus précisément, les soldes ne peuvent porter que sur des marchandises proposées à la vente et payées depuis au moins un mois à la date de début de la période de solde considérée. En cas de contrôle de la DGCCRF, le commerçant doit disposer de tous les documents permettant de le justifier (art. R. 310-16 Code de commerce). 

Le stock peut être détenu hors du magasin, notamment par un établissement intégré au sein du même réseau succursaliste, s’agissant de la même personne morale. Entre fournisseurs et vendeurs ayant des personnalités morales distinctes, la règle de détention et de paiement du stock s’applique strictement, même entre franchiseurs et franchisés. Mais une exception a été retenue dans une affaire (Cass. Com., 2 juin 2004, 02-21.394) en cas d’approvisionnement entre sociétés « étroitement liées » ; il apparait justifié qu’elle soit généralisée en cas d’approvisionnement entre une filiale et sa maison mère qui a fabriqué ou acheté le stock, en considérant l’objet ultime des soldes : permettre à celui qui assume le risque de non-vente d’écouler son stock.

Eléments clefs à retenir 
•    Une publicité explicitant la date de début des soldes et la nature des marchandises soldées ;
•    Chaque produit soldé doit faire apparaître la mention « solde », le prix de référence et le prix soldé (sauf exception) ;
•    L’objectif d’écoulement du stock attaché aux soldes interdit tout réapprovisionnement de produits soldés au cours de la période de solde (sauf exception) ;
•    En dehors de la période de solde, il est loisible d’organiser d’autres actions promotionnelles de réduction de prix sans être contraints par les règles propres aux soldes.

Paiement des loyers commerciaux durant la crise sanitaire

La durée et l’étendue du dispositif 

Le dispositif instauré par la loi du 14 novembre 2020 est entré rétroactivement en vigueur à compter du 17 octobre 2020 et restera en vigueur jusqu’à 2 mois à compter de la date à laquelle l’activité cesse d’être affectée par cette mesure de police administrative. Durant cette période, certains locataires bénéficient de droits opposables à leurs bailleurs puisque, s’agissant des loyers et charges locatives concernés: 

–    Leur non-paiement ne peut donner lieu à sanction : suspension des intérêts, pénalités, etc. et non délivrance d’assignation en exécution forcée ou de mesures conservatoires. Toute stipulation contraire est réputée non-écrite (article 14 II al. 3 de la loi) ;
–    Les sûretés réelles et personnelles qui garantissent leur paiement ne peuvent être mises en œuvre (article 14.II al. 2 de la loi) ;
–    Les éventuelles procédures d’exécution déjà engagées sont suspendues (article 14 IV al. 3 de la loi).

Néanmoins, au cours de cette période, le bailleur peut toujours (i) réclamer les loyers et charges locatives dont la date d’exigibilité est antérieure à la période protégée et peut également (ii) compenser ses éventuelles dettes à l’égard de son locataire avec les loyers et charges locatives dus et non-acquittés par ce dernier. 

Les loyers concernés par le dispositif 

Les loyers et charges locatives concernés sont ceux dus pour la période courant de l’entrée en vigueur de la mesure de police administrative prise en vertu de la loi sur l’état d’urgence sanitaire et affectant l’activité concernée, jusqu’au jour de la levée de la mesure de police.


Les personnes éligibles au dispositif 

Le dispositif ne s’applique qu’aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique affectée par une mesure de police administrative ayant (i) restreint l’ouverture ou ordonné la fermeture provisoire des établissements recevant du public et lieux de réunion ou (ii) restreint les rassemblements de personnes, les réunions et les activités sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public (art. 14 I de la loi – art. L. 3131-15 5° du Code de la santé publique et I.2° et I.3° de la Loi n°2020-856, 09 07 20, organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire). 

Ensuite, le décret d’application vient préciser que ce dispositif est réservé aux personnes ayant :

  • des effectifs inférieurs à 250 salariés ;
  •  un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros au titre du dernier exercice clos (ou, à défaut d’exercice clos, un chiffre d’affaire mensuel moyen inférieur à 4,17 millions d’euros) ;
  • une perte de chiffre d’affaires estimée à au moins 50 % entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020, étant précisé que lorsqu’une entreprise a fait l’objet d’une mesure interdisant l’accueil du public, le chiffre d’affaires du mois de novembre 2020 n’intègre pas la part des activités de vente à distance avec retrait en magasin ou livraison. 

Pour mener à bien cette évaluation relative au chiffre d’affaires, l’entreprise est tenue de comparer son chiffre d’affaires du mois de novembre 2020 soit (i) à celui du mois de novembre 2019 soit (ii) au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 (dans ce dernier cas, lorsque l’entreprise a été créée entre le 1er juin 2019 et le 30 janvier 2020, le chiffre d’affaires mensuel moyen se calcule sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 et pour les entreprises créées en février 2020, le chiffre d’affaires de référence est celui réalisé sur ce mois). 

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Altaïr Avocats

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