Altaïr Avocats sur la plus haute marche du podium au Palmarès du Droit Bordeaux

Pour cette première, Altaïr Avocats a eu la fierté de monter trois fois sur le podium :

  • Cabinet de l’année dans la catégorie « Cabinet de moins de 5 ans »,
  • Meilleur cabinet dans la catégorie « Concurrence – Distribution – Droit éco »,
  • Meilleur cabinet dans la catégorie « Propriété intellectuelle – TIC ».

Ont été particulièrement relevées la disponibilité (avec une note de 10/10), la réactivité (9,92/10), la qualité de la prestation (9,8/10) ou encore l’innovation des équipes (9,5/10).

Enfin, 100 % des clients recommanderaient Altaïr Avocats !

C’est une magnifique reconnaissance de nos clients, et un encouragement à toujours nous dépasser et nous réinventer pour les satisfaire !

La start-up Poool réalise une levée de fonds de 4 millions d’euros

Fondée en 2016, membre de la French Tech Bordeaux et incubée par Unitec, Poool est un éditeur d’outils logiciels SaaS à destination des créateurs de contenus : médias, éditeurs de presse en ligne, plateformes de VOD…

Avec cette levée de fonds de 4 millions d’euros auprès de Swen Capital Partners, GSO Innovation, CAAE et Aquiti Gestion ainsi que plusieurs business angels, Poool souhaite 

  • renforcer sa suite logicielle The Membership & Subscription Suite avec notamment 3 nouveaux produits prévus en 2022, 
  • se développer sur de nouvelles verticales, 
  • adresser l’ensemble des créateurs de contenus et plus seulement les médias : plateformes de divertissement, marques, content marketplaces, 
  • accroître sa présence à l’international, avec une solution déjà présente aujourd’hui dans 10 pays. 

Conseils de l’opération

Altaïr Avocats intervenait en tant qu’avocat des nouveaux investisseurs et Due Diligence Corporate.
Avocats : Philippe Beauregard, Chiara Mascarello, Elise Yvart

Investisseurs

  • Swen Capital Partners – Xavier Le Blan et Anatole Maizières
  • Grand Sud Ouest Innovation – Romain Febvre, CAAE – Xavier Hittos
  • Aquiti Gestion – Maxime Lambert

Autres intervenants

  • Société Avocat d’Affaires Corporate : DS Avocats – Claire Champion, Lucille Boyer
  • Acq. Fiscal : Ixis Tax & Legal – Xavier Sennés
  • Acq. DD Sociale : Cornet Vincent Segurel (CVS) – Anne Pitault
  • Acq. DD Financière CP&A : Corporate Finance – Mathieu Ciron
  • Levée de Fonds Conseil / Agent : Angelsquare 

 

L’entreprise à impact Poiscaille réalise une levée de fonds de 8 millions d’euros

Poiscaille est une entreprise fondée en 2014, engagée pour lutter contre la surpêche en proposant des produits sauvages issus de la pêche de proximité en circuit court. Elle fédère 240 pêcheurs français rémunérés à un prix supérieur de 20 à 30 % des prix du marché, pour une pêche durable, éthique et 100 % française, livrée en moins de 72 heures. Les produits de la mer sont revendus via un réseau de points relais dans toute la France. 

Avec 21 000 abonnés actifs dans le pays, Poiscaille voit son chiffre d’affaires doubler chaque année et est devenu le leader sur le marché du e-commerce de poisson frais. Par cette levée de fonds, l’entreprise souhaite se doter des moyens de se développer pour atteindre 80 000 clients (x 4) en 2026, grâce à des partenariats avec des pêcheurs et de nouveaux points-relais, et de soutenir un quart de la flotte de pêche française. L’opération permettra également de mettre en œuvre des optimisations et économies d’échelle dans les systèmes de production et de distribution.

Equipe Altaïr Avocats

L’équipe Altaïr Avocats ayant conseillé les nouveaux investisseurs financiers était composée de Philippe Beauregard, Chiara Mascarello et Elise Yvart (corporate),
Christophe Héry et Albane Watine (relations commerciales/IP&IT), 
Damien Hautin et Clémence Bauché (fiscalité).

Autres intervenants 

  • Acquisition due diligence sociale : Ellipse Avocats, Arnaud Rimbert, Maxime Leblanc
  • Acquisition due diligence financière : Atlays, Vincent Gasné
  • Acquisition due diligence stratégique : KEA & Partners, Christophe Burtin, Claire Gourlier
  • Levée de fonds Conseil / Agent : Rochefort & Associés, Thomas Blondet, Julie Der Agobian
  • Avocat corporate société : La société Poiscaille était conseillée par Omada Avocats dont l’équipe était composée de Vincent Latournerie et Marine Cuénin.

Investisseurs 

  • Arkéa Capital : Vincent Picarello
  • IDIA Capital Investissement : Arnaud Pradier, Paul Halard, Mathilde Mailhé 
  • NCI : Yves Guiol, Rodolphe Rabot 
  • Quadia : Orianna Compte, Blandine Gousset 
  • Adrien Verhack, cofondateur de DejBo

Contact

Philippe Beauregard, Avocat Associé                
pbeauregard@altairavocats.com

La franchise et les nouvelles règles européennes en matières de restrictions verticales

Le régime de la franchise n’est – classiquement – pas considéré comme restrictif de concurrence 

A défaut de mention expresse du contrat franchise dans le Règlement, les Lignes Directrices rappellent que le régime de la franchise ne relève pas de l’article 101 $1 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (« TFUE ») en raison de ses caractéristiques spécifiques (utilisation d’un nom commercial et de méthodes commerciales uniformes, paiement de redevances en contrepartie des avantages octroyés, etc.) et qui sont notamment justifiées par la transmission de savoir-faire par le franchiseur au franchisé et la protection des droits de propriété intellectuelle du franchiseur. 

Certaines pratiques, généralement considérées comme des restrictions verticales, bénéficient donc d’un régime favorable lorsqu’elles sont stipulées dans un contrat de franchise, et que la part de marché du franchiseur et celle du franchisé ne dépassent 30%. Ainsi, les clauses de non-concurrence applicables pendant la durée du contrat, et les clauses d’approvisionnement exclusif peuvent avoir une durée indéterminée, sous réserve que leur durée ne dépasse pas la durée du contrat (tandis que leur durée est par principe limitée à 5 ans par l’article 5.1 du Règlement). 

Certaines nouveautés apportées par le Règlement ou les Lignes Directrice s’appliquent aux contrats de franchise

Par référence aux réseaux de distribution

Les Lignes Directrices appellent classiquement à évaluer les restrictions verticales inclues dans les accords de franchise par référence au système de distribution qui correspond le mieux au contrat de franchise en question. Il en résulte que les apports suivants peuvent être applicables à la franchise :

  • En cas d’exclusivité territoriale : les Lignes Directrices appellent à se rapporter au régime de la distribution exclusive (voir notre News de mai 2022). 
  • En cas d’interdiction de revente hors réseau : les Lignes Directrices appellent à se rapporter au régime de la distribution sélective, et permettent désormais d’interdire aux franchisés et à leurs clients de vendre à des non-franchisés sur le territoire sur lequel le franchiseur exploite son réseau de distribution sélective.
  • En conséquence :
    • Les nouvelles définitions des ventes actives et passives sont applicables à la franchise. Un franchiseur ne peut interdire les ventes passives (non-sollicitées) à ses franchisés hors de leur territoire, mais les restrictions aux ventes actives sont exemptées.
    • Vente en ligne : le franchiseur ne peut interdire la vente en ligne au franchisé, ni même l’empêcher d’établir ou d’utiliser son propre site de vente en ligne, ou de faire de la publicité en ligne. L’interdiction du recours aux plateformes tierces reste néanmoins exemptée, en application de la jurisprudence Coty désormais entérinée par les Lignes Directrices.

Par référence à d’autres techniques de distribution

D’autres nouveautés du Règlement et des Lignes Directrices (voir notre News de mai s’agissant de la distribution exclusive, et de juin s’agissant des ventes en ligne) et applicables plus généralement à tout mode de distribution, peuvent également concerner les contrats de franchise : 

  • Distribution duale : dans le cas où un franchiseur vendrait à la fois aux franchisés et à des clients finaux sur le même territoire, les échanges d’informations ne peuvent désormais être exemptés que s’ils sont (i) directement liés à la mise en œuvre du contrat, et (ii) nécessaires à l’amélioration de la production ou de la distribution des biens ou services. A contrario, les Lignes Directrices considèrent à titre d’exemple que (i) les échanges d’informations sur les prix futurs du fournisseur ou de l’acheteur ainsi que (ii) les informations détaillées permettant d’identifier le client final ne peuvent pas, généralement, être exemptées. 
  • Prix de revente : les politiques tarifaires du franchiseur ne doivent pas dissimuler un prix minimum de revente, que ce soit directement ou indirectement, sauf dans les cas suivants :
    • Lancement d’un nouveau produit, pendant une période limitée ; 
    • Campagnes promotionnelles, pendant une période limitée (de 2 à 6 semaines)
      ​​​​​Et désormais (nouveautés des Lignes Directrices) :
    • Pour éviter qu’un franchisé utilise un produit d’un franchiseur comme produit d’appel et qu’il nuise ainsi, à terme, à son image de marque ;
    • Pour permettre aux franchisés de réaliser une marge supplémentaire sur des services de prévente additionnels, notamment dans le cadre de produits complexes.
    • Dans le cadre d’un contrat d’exécution, si un client contacte le franchiseur qui décide que la vente sera réalisée par le franchisé.
  • Double prix : La pratique du double prix, selon laquelle un franchiseur fixerait des prix de gros différenciés selon le choix du canal de distribution (physique ou en ligne) opéré par son franchisé, n’est plus considéré comme une restriction caractérisée, tant (i) qu’une telle différenciation des prix incite ou récompense le niveau d’investissement du franchisé sur le canal de distribution considéré, et (ii) n’a pas pour objectif ou effet de priver le franchisé de la possibilité de vendre les produits en lignes.

L’assistance d’Altaïr Avocats

  • Mise en place, développement et/ou restructuration de réseaux de franchise ;
  • mise à jour de contrats de franchise et audit ;
  • conseil de master-franchiseur ou master-franchisé ;
  • accompagnement dans le cadre d’enquête des autorités de concurrence ;  
  • contentieux de rupture de contrat de franchise ;
  • représentation dans le cadre de procédures contentieuses devant les autorités de concurrence et judiciaires.

Bonjour,

 

Nous vous remercions pour votre message dont nous accusons bonne réception.

Nous reviendrons vers vous dans les meilleurs délais.

 

Bien sincèrement,

Altaïr Avocats

Altaïr Avocats
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