Altaïr Avocats est distingué dans le Classement Legal 500 2025

Nous sommes fiers d’être à nouveau distingués par Legal 500 – France 2025, dans la catégorie Private equity: venture/growth capital, stratégique pour nos clients investisseurs et entrepreneurs !
Une reconnaissance qui reflète l’expertise de nos équipes et la confiance de nos clients.

Un grand merci à toutes celles et ceux qui rendent cela possible au quotidien.

Circular Innovation Fund participe à la levée de fonds de 10 millions d’euros de SPRiNG

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Paris, le 19 mars 2025

Altaïr Avocats a accompagné Circular Innovation Fund, fonds spécialisé géré par Cycle Capital et Demeter, dans le cadre de son investissement en série B d’un montant de 10 millions d’euros dans SPRiNG, startup française spécialisée dans les produits d’entretien écoresponsables. Le tour de table a également vu la participation des investisseurs historiques Aglaé Ventures, Eutopia et Ring Capital. Une acquisition clé pour soutenir la transition et le développement du secteur

Cette opération stratégique permettra à SPRiNG d’accélérer sa croissance, de soutenir sa stratégie d’innovation et de poursuivre son expansion sur les segments émergents des marchés de l’entretien et de l’hygiène-beauté durables.

Un investissement majeur au service de l’innovation circulaire et durable

Fondée en 2020 par Philippe Cantet, Laure Favre et Benjamin Guerville, SPRiNG est une Digital Native Vertical Brand (DNVB) engagée depuis sa création dans une démarche à fort impact écologique et sociétal. L’entreprise, certifiée B-Corp et détenant le statut d’Entreprise à Mission depuis 2022, propose sous forme d’abonnement des produits d’entretien responsables et éco-conçus, séduisant déjà plus de 200 000 utilisateurs actifs.

Forte d’une croissance de 80% en 2024 et ayant dépassé le million de commandes, SPRiNG franchit avec cette levée de fonds une étape décisive dans son développement, accompagnée par des investisseurs partageant ses valeurs environnementales et sociétales.

Altaïr Avocats, partenaire clé de Circular Innovation Fund

Altaïr Avocats a mobilisé ses compétences en capital-investissement, droit des sociétés et structuration juridique pour accompagner Circular Innovation Fund dans toutes les phases de cette opération majeure.

L’équipe d’Altaïr Avocats ayant accompagné cette opération était composée de :

Corporate : Philippe Beauregard, avocat associé ; Jeanne Mucchielli, avocate counsel et Élise Yvart, avocate collaboratrice.

Fiscalité : Damien Hautin, avocat associé ;

Droit économique, contrats & IP/IT : Christophe Héry, avocat associé et Albane Watine, avocate collaboratrice.

Autres conseils de l’opération

  • FTPA a conseillé les investisseurs historiques Aglaé Ventures, Eutopia et Ring Capital sur les aspects Corporate avec Charles-Philippe Letellier, associé, et Aude Verdier, collaboratrice.
  • BG2V a accompagné la société Spring Collective avec Hervé de kervasdoué et Constance Tardieu.

Renovio Investment acquiert le groupe Provençale de Peinture

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Paris, le 19 mars 2025

Altaïr Avocats a conseillé Renovio Investment dans le cadre de l’acquisition du groupe Provençale de Peinture et de Sud Est Bât, deux acteurs reconnus de la rénovation et de l’aménagement intérieur, basés à Miramas. Cette opération marque une étape stratégique pour Renovio Investment, qui renforce ainsi sa présence en Provence-Alpes-Côte d’Azur et poursuit son ambition de structurer un réseau national de spécialistes du bâtiment.

Une acquisition clé pour soutenir la transition et le développement du secteur

Avec plus de 30 000 entreprises de plus de 10 salariés, le secteur de la rénovation et de l’entretien du bâtiment est particulièrement fragmenté en France. En intégrant Provençale de Peinture, Renovio Investment mise sur une entreprise solide et ancrée localement, spécialisée dans la pose de cloisons, faux plafonds, revêtements muraux et sols, ainsi que dans les travaux de peinture pour les collectivités et les donneurs d’ordre publics de la région.

Créée il y a 30 ans par Francis Amiot, l’entreprise réalise un chiffre d’affaires de 5 millions d’euros. Son fondateur accompagnera la transition, tandis que ses fils, Stéphane et Dany Amiot, poursuivront son développement au sein de Renovio Investment.

Altaïr Avocats, partenaire juridique de l’opération

Altaïr Avocats a mobilisé ses compétences en M&A et droit des sociétés pour sécuriser l’opération et optimiser la structuration juridique et fiscale de la transaction.

L’équipe d’Altaïr Avocats ayant accompagné cette opération était composée de :

Corporate : Philippe Beauregard, avocat associé, Jeanne Mucchielli, avocate counsel et Élise Yvart, avocate collaboratrice

Fiscalité : Damien Hautin, avocat associé

Droit économique, contrats & IP/IT : Christophe Héry, avocat associé, Mégane Boussereau, collaboratrice

Autres conseils de l’opération

  • Due diligence sociale : Ellipse Avocats (Claire Golias)
  • Due diligence financière : BDO Transaction Services (Guillaume Buscaglia)
  • Intermédiaire : Cabinet Transversal Consulting (Emmanuelle Boulangey)
  • Avocat cédant : Sophie Sigaud (Marseille)

Les éléments essentiels du contrat d’agent commercial export : risques et opportunités

Notre associé, Christophe Héry, a eu le plaisir d’animer un webinaire organisé par Bretagne Commerce International, réunissant une centaine de participants. L’échange a permis d’aborder les opportunités et les risques liés au recours à un agent commercial pour le développement à l’international, en apportant un éclairage pratique.
Un grand merci à BCI pour l’organisation de cet événement, et tout particulièrement à Christine Martinais et Laurence Guilloux pour leur efficacité !

Sommaire de l’intervention

  1. Le choix d’un agent commercial
    • L’agent commercial et les autres schémas de partenariat à l’export
    • L’agent commercial parmi les autres intermédiaires
    • Comment choisir son mandataire ?
  2. L’agent commercial international
    • La détermination du droit applicable
    • La détermination du juge compétent
  3. Les quatre points cardinaux du contrat d’agent commercial
    • Les missions de l’agent
    • La rémunération de l’agent
    • La collaboration de l’agent
    • La fin du contrat d’agent

Pour approfondir ces thématiques et accéder aux détails de l’intervention, téléchargez le support du webinaire en cliquant ici.

Prix minimum de revente : interdiction de l’imposer, même pour préserver l’image de marque

La Cour d’appel de Paris a rejeté intégralement le recours formé par le Groupe Luxottica contre la décision rendue par l’Autorité de la Concurrence et a confirmé la sanction d’un montant de plus de 125 millions d’euros prononcée à son encontre (CA Paris, Pôle 5, Ch. 7, 12 décembre 2024, n°21/16134). Cette dernière avait condamné le groupe et plusieurs autres entreprises du secteur des lunettes et montures pour pratique anticoncurrentielle consistant en une entente verticale visant à limiter la liberté tarifaire des distributeurs en imposant des restrictions quant aux promotions et aux publicité réalisés sur les prix (AdlC, 22 juillet 2021, Décision 21-D-20).

Points clés à retenir

  • L’imposition de prix de revente fixes ou minimaux par un fournisseur à ses distributeurs constitue une pratique anticoncurrentielle « par objet » qui supposent nécessairement des mesures de rétorsion visant à faire respecter les prix diffusés.
  • La protection de l’image de marque ne justifie pas le contrôle des opérations promotionnelles ayant pour objectif de maintenir un « certain niveau de prix », même si ce dernier n’est pas déterminé par le fournisseur. 
  • En revanche, ne constitue pas une pratique de prix imposés le fait pour un fournisseur d’imposer un prix de revente maximal ou de recommander un prix de vente par des barèmes de prix conseillés dès lors que (i) les distributeurs restent libres de fixer leur propre politique tarifaire et (ii) que le fournisseur n’impose pas de facto ses prix « conseillés » par une police des prix ou des mesures de rétorsion.
  • La pratique des prix imposés constitue également une infraction pénale au sens de l’article L. 442-6 du Code de commerce sur le fondement des pratiques restrictives de concurrence dont la sanction peut se cumuler avec celle prononcée au titre des pratiques anticoncurrentielles.

L’affaire Luxottica en un clin d’œil : le luxe n’a pas de prix … de revente minimum imposé

La Cour d’appel de Paris a jugé que les contrats de distribution et les chartes signées entre Luxottica et ses distributeurs permettaient à Luxottica de contrôler les promotions commerciales, influençant ainsi directement les prix pratiqués par les distributeurs. Par ailleurs, la Cour a considéré que la soumission volontaire des distributeurs résultait de la crainte de mesures de rétorsion par Luxottica.

La Cour d’appel a ainsi rejeté l’argument de Luxottica selon lequel la restriction de concurrence « par objet » ne pouvait être retenue qu’en cas d’imposition d’un prix minimal, et non d’un « certain niveau de prix », lui-même, indéterminé, en affirmant que la liberté tarifaire des distributeurs peut être restreinte même en l’absence d’un prix déterminé. En outre, la Cour a estimé que la préservation de l’image de luxe de la marque ne saurait justifier les contrôles exercés sur les opérations promotionnelles des distributeurs afin de garantir un prix élevé, dès lors que cet objectif pouvait être atteint par d’autres moyens.

Une pratique anticoncurrentielle

Les articles L. 420-1 et L. 420-2 du Code de commerce prohibent les pratiques visant à imposer un prix minimum de revente. En droit européen, une telle pratique est qualifiée de restriction caractérisée (art. 4, a., Règl. (UE) 2022/720 et §185 Lignes directrices sur les restrictions verticales).

Cependant, le fournisseur peut recommander des prix de revente minima conseillés (ou même imposer un prix maximum), à condition que le distributeur conserve une réelle liberté dans la fixation de ses prix, ce qui n’est pas le cas, lorsque ces recommandations dissimulent des prix de vente minima imposés par des moyens indirects tels que la fixation de la marge de vente, la fixation du niveau maximal des réductions ou encore le fait de subordonner au respect d’un niveau de prix déterminé l’octroi de ristourne ou le remboursement des coûts proportionnels par le fournisseur (§187 Lignes directrices sur les restrictions verticales).

L’Autorité de la concurrence s’appuie sur un faisceau d’indices graves, précis et concordants pour démontrer non seulement l’existence d’un accord de volontés entre le fournisseur et le distributeur quant aux prix de revente imposés au sein du réseau, mais également le constat de l’application effective de ces prix par les distributeurs (acquiescement) et la mise en œuvre d’une police de prix par le fournisseur (AdlC, 1er déc. 2015, déc. no 15-D-18).

Constitue une police de prix le fait de surveiller régulièrement les prix des distributeurs (Cons. conc., déc. no 01-D-45, 19 juill. 2001), d’adresser des avertissements aux distributeurs mauvais élèves (Cons. conc., déc. no 01-D-45, 19 juill. 2001), de refuser de vendre ou de réapprovisionner les distributeurs (Cons. conc., déc. no 05-D-32, 22 juin 2005 AdlC., déc. no 19-D-17, 30 juill. 2019) ou encore de prononcer des sanctions pécuniaires conséquentes (AdlC., déc. no 18-D-26, 20 déc. 2018)

Selon le droit européen, la restriction caractérisée des prix imposés pourra être exemptée si l’auteur de la pratique parvient à démontrer qu’elle permet de générer des gains d’efficience notamment lors du lancement d’un nouveau produit ou encore lors d’une campagne de prix bas coordonnée sur une courte durée (§197 Lignes directrices sur les restrictions verticales).

Une infraction pénale

En tout état de cause, la pratique des prix minima imposés constitue en droit interne une infraction pénale sanctionnée sur le fondement de l’article L. 442-6 du Code de commerce qui dispose :

« Est puni d’une amende de 15.000 € le fait par toute personne d’imposer, directement ou indirectement, un caractère minimal au prix de revente d’un produit ou d’un bien, au prix d’une prestation de service ou à une marge commerciale » 

Ainsi, une entreprise peut être sanctionnée sur le fondement des pratiques restrictives de concurrence et sur le fondement des pratiques anticoncurrentielles, la poursuite de l’une n’étant pas exclusive de l’autre. Bien que l’appréciation de cette infraction soit proche de celle des pratiques anticoncurrentielles, l’infraction de prix minimum imposés suppose la démonstration de son élément matériel, l’imposition d’un prix minimal de revente d’un produit, service ou de la marge commerciale, et de son élément moral que la jurisprudence déduit de la matérialité des faits ou de la violation en connaissance de cause d’une telle prohibition (Cass. Crim. 31 oct. 2000, n°99-86.588).

L’assistance d’Altaïr Avocats

  • Accompagnement dans la mise en œuvre de la politique tarifaire des fournisseurs ;
  • Assistance dans la mise en place, le développement et/ou la restructuration de réseaux de distribution physiques et/ou en ligne ;
  • Accompagnement dans le cadre d’enquête des autorités de concurrence ;  
  • Représentation dans le cadre de procédures contentieuses devant les autorités de concurrence (procédure au fond et demande de mesures provisoires visant à empêcher qu’un comportement anticoncurrentiel n’entraîne de dommages irréversibles) et judiciaires.

Definvest-Bpifrance et MBDA entrent au capital d’Akira Technologies

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Paris, le 25 février 2025

Altaïr Avocats accompagne Definvest-Bpifrance et MBDA lors de leur entrée au capital d’Akira Technologies

Altaïr Avocats a conseillé les nouveaux actionnaires dans leur prise de participation stratégique au sein d’Akira Technologies, entreprise française spécialisée dans la conception et la réalisation de systèmes de conversion d’énergie et de bancs d’essais spéciaux. Cette opération vise à renforcer la position d’Akira Technologies dans les secteurs de l’aéronautique, du naval et des énergies renouvelables, en soutenant son expansion et son engagement en faveur de solutions énergétiques innovantes et durables.

Un acteur clé au service de la transition énergétique

Akira Technologies est un acteur reconnu dans le développement de moteurs, turbines, boîtes de transmission et machines électriques. Chaque année, l’entreprise assemble et teste plus de 250 machines tournantes et a déjà installé plus de 250 bancs d’essais chez ses clients.

Engagée dans une démarche de décarbonation et d’innovation énergétique, Akira Technologies a récemment validé les essais de son turbogénérateur à hydrogène, un projet structurant qui s’intègre dans sa feuille de route hydrogène. Cette stratégie repose sur des investissements en R&D, des partenariats industriels et des initiatives concrètes pour répondre aux défis des applications mobiles et stationnaires de l’hydrogène.

  • Pour accompagner sa croissance de 35 % sur les trois derniers exercices (2022-2024) et accélérer son passage à une production « build-to-spec » en petite et moyenne série, Akira Technologies a ouvert son capital aux fonds d’investissement Definvest-Bpifrance (Xavier Gelot, Guillaume Dagorn, Charles Baudouin)et MBDA (Charles Huyghues-Despointes, Marie Chartier-Lepany). Cette montée en puissance s’accompagne de la construction d’un bâtiment de 2 300 m² destiné à ses nouvelles capacités de production.

Definvest est un fonds d’investissement géré par Bpifrance, la banque publique d’investissement française. Ce fonds est dédié au soutien des entreprises stratégiques du secteur de la défense. Par le biais de Definvest, Bpifrance vise à renforcer l’autonomie stratégique et la compétitivité de l’industrie de défense française, en soutenant l’innovation et la modernisation des capacités industrielles.

MBDA est un leader mondial dans la conception et la fabrication de systèmes de missiles et de solutions de défense. MBDA collabore étroitement avec les forces armées, les gouvernements et les partenaires industriels pour répondre aux défis de sécurité nationale et internationale.

Altaïr Avocats, partenaire juridique et fiscal de l’opération

Dans le cadre de cette transaction, Altaïr Avocats a mobilisé son expertise en droit des sociétés et droit fiscal pour assurer une structuration juridique et fiscale optimale, garantissant ainsi une transition fluide et sécurisée pour les nouveaux investisseurs.

L’équipe d’Altaïr Avocats ayant accompagné cette opération était composée de Pierre Gramage, avocat associé, Jeanne Mucchielli, avocate counsel, Hugo Henry, avocat collaborateur.

Les autres conseils de l’opération :

  • DD social : Ellipse Avocats (Claire Golias).
  • DD Financière : CP&A Corporate Finance (Jean-Philippe Perret, Guillaume Dorier).
  • DD ESG : Nexia S&A (Nathalie Gilet, Ariane Pecqueur).
  • Conseil Juridique Akira Technologies : Fidal Avocats (Christopher Gaye)
  • Conseil Financier Akira Technologies : SOGECA (Jessica Torchala, Jérôme Lafitte et Charles Benmergui)

Bonjour,

 

Nous vous remercions pour votre message dont nous accusons bonne réception.

Nous reviendrons vers vous dans les meilleurs délais.

 

Bien sincèrement,

Altaïr Avocats

Altaïr Avocats
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