Soldes d’hiver 2021 : les bonnes pratiques (Actualité Distribution / Concurrence, Janv. 2021)

Soldes d’hiver 2021 : les bonnes pratiques (Actualité Distribution / Concurrence, Janv. 2021)

Publié le : 27/01/2021 27 janvier janv. 01 2021

Les soldes constituent un moment fort où le besoin des commerçants d’écouler leurs produits invendus se conjugue au désir de leurs clients de les acquérir aux prix les plus bas. Cette forme de promotion des ventes, qui est définie et encadrée par l’article L. 310-3 du Code de commerce, a fait l’objet de plusieurs réformes aux cours de la dernière décennie. 

La crise liée à la pandémie de la Covid-19 rend encore plus stratégique, sinon vitale, la mise en œuvre des soldes d’hiver 2021, dans de bonnes conditions ; ce qui est l’occasion de rappeler les points clés d’une réglementation qui demeure encore complexe et source d’incertitude pour les commerçants.

•    Le report exceptionnel de la date des soldes d’hiver 2021 


Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, la période légale des soldes doit être arrêtée par le Ministre chargé de l’économie et peut varier de trois à six semaines. L’arrêté du 27 mai 2019 avait fixé la date de début des soldes d’hiver 2021 au mercredi 6 janvier pour une durée légale de quatre semaines. Cependant le gouvernement a été contraint de procéder à sa révision par arrêté du 23 décembre 2020 qui a reporté la période des soldes du 20 janvier au 16 février 2021 (sauf pour certains départements et collectivités d’outre-mer). En dehors de cette période, l’organisation de soldes est illicite (sauf soldes d’été).

•    La publicité des soldes


Les soldes doivent être accompagnés ou précédés par une publicité, relayée sur tout canal de communication, qui mentionne (a) la date de début de l’opération et (b) la nature des marchandises soldées lorsque l’opération de solde ne concerne pas la totalité des produits de l’établissement (art. R.310-17 Code de commerce). A défaut de publicité conforme, une peine contraventionnelle de 1.500 euros peut être prononcée (art. R. 310-19 Code de commerce).

•    Une réduction de prix clairement annoncée


Les soldes sont l’occasion pour le commerçant de consentir d’importants rabais, à tel point que la revente à perte (i.e. à un prix inférieur à son prix d’achat effectif) des produits soldés est autorisée (art. L.442-5 II 7° Code de commerce). Ces réductions se matérialisent nécessairement, au sein de l’espace de vente, par une information du consommateur qui doit obligatoirement identifier le prix initial (ou de référence) et le prix soldé pour chaque produit, sauf en cas de taux uniforme se rapportant à des produits ou services parfaitement identifiés (arrêté du 11 mars 2015).

La véracité des remises consenties est contrôlée par la DGCCRF au regard des pratiques commerciales déloyales. C’est pourquoi, dans la perspective d’un contrôle, le commerçant doit être en mesure de présenter tous les documents justifiant la réalité du prix de référence (arrêté du 11 mars 2015). Par exemple, est trompeuse la pratique consistant à augmenter ses prix juste avant les soldes, faisant alors apparaître celles-ci comme plus attractives.

•    Une vente tendant à l’écoulement accéléré d’un stock 


L’objet des soldes est de permettre au commerçant d’écouler ses invendus afin de lui faire gagner de l’espace au sein de ses stocks et de récupérer de la trésorerie. Est donc prohibé tout réapprovisionnement de produits destinés à être soldés au cours de la période légale. Plus précisément, les soldes ne peuvent porter que sur des marchandises proposées à la vente et payées depuis au moins un mois à la date de début de la période de solde considérée. En cas de contrôle de la DGCCRF, le commerçant doit disposer de tous les documents permettant de le justifier (art. R. 310-16 Code de commerce). 

Le stock peut être détenu hors du magasin, notamment par un établissement intégré au sein du même réseau succursaliste, s’agissant de la même personne morale. Entre fournisseurs et vendeurs ayant des personnalités morales distinctes, la règle de détention et de paiement du stock s’applique strictement, même entre franchiseurs et franchisés. Mais une exception a été retenue dans une affaire (Cass. Com., 2 juin 2004, 02-21.394) en cas d’approvisionnement entre sociétés « étroitement liées » ; il apparait justifié qu’elle soit généralisée en cas d’approvisionnement entre une filiale et sa maison mère qui a fabriqué ou acheté le stock, en considérant l’objet ultime des soldes : permettre à celui qui assume le risque de non-vente d’écouler son stock.

Eléments clefs à retenir 
•    Une publicité explicitant la date de début des soldes et la nature des marchandises soldées ;
•    Chaque produit soldé doit faire apparaître la mention « solde », le prix de référence et le prix soldé (sauf exception) ;
•    L’objectif d’écoulement du stock attaché aux soldes interdit tout réapprovisionnement de produits soldés au cours de la période de solde (sauf exception) ;
•    En dehors de la période de solde, il est loisible d’organiser d’autres actions promotionnelles de réduction de prix sans être contraints par les règles propres aux soldes.
Par Christophe Héry et Claire Burlin

Historique

<< < ... 3 4 5 6 7 8 9 > >>