L’augmentation des pouvoirs d’investigation et de sanction de l’Autorité de la concurrence- Actualité Distribution / Concurrence / Contrats – juin 2021

L’augmentation des pouvoirs d’investigation et de sanction de l’Autorité de la concurrence- Actualité Distribution / Concurrence / Contrats – juin 2021

Publié le : 13/07/2021 13 juillet juil. 07 2021

Afin de renforcer l’application homogène et efficace du droit de la concurrence dans l’UE, la directive (UE) 2019/1 du 11 décembre 2018 (dite « Directive ECN+ ») a établi un cadre juridique commun qui a été transposé par l’ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021 publiée le 17 mai 2021. Cette ordonnance attribue de nouveaux pouvoirs à l’Autorité de la concurrence en matière d’enquête et de sanction. 

Pour rappel, la Directive ECN+ établit un cadre juridique commun pour une application homogène et efficace du droit de la concurrence dans l’UE en dotant les autorités nationales de concurrence des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence. Plus précisément, l’ordonnance de transposition de la Directive attribue notamment à l’Autorité de nouveaux pouvoirs d’enquête et de sanction :

•    Les dispositions de l’ordonnance soulignent explicitement la possibilité pour les enquêteurs de l'Autorité et de la DGCCRF d’accéder aux informations pouvant être sur des supports numériques (courriels, messageries instantanées) quel que soit le lieu de stockage (art. L. 450-3 et L. 450-4 du Code de commerce) ; 

•    Les agents de l’Autorité et de la DGCCRF chargés de diligenter les enquêtes pourront également accéder à tout document détenu par les collectivités publiques, les autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes sans se voir opposer le secret professionnel. Ainsi, même ces personnes publiques sont soumises à l’obligation de répondre aux sollicitations des agents (art. L. 450-7 du Code de commerce) ; 

•    L’ordonnance introduit également le principe d’opportunité des poursuites offrant à l’Autorité la faculté de rejeter les saisines qu’elle ne considère pas comme une priorité (art. L. 462-8 al. 2 du Code de commerce) ; 

•    L’Autorité peut également agir de sa propre initiative pour ordonner la mise en place de mesures conservatoires (art. L. 464-1 du code de commerce) ; 

•    En matière de sanction, l’ordonnance aligne les pouvoirs de l’Autorité avec ceux de la Commission européenne en lui permettant d’imposer aux auteurs de pratiques concurrentielles toute mesure corrective de nature structurelle (obligation de céder une filiale ou une branche d’activité d’une entreprise) proportionnée à l’infraction commise et nécessaire pour y mettre fin, l’Autorité pouvant toujours ordonner des mesures de nature comportementale, à condition toutefois qu’elles soient là encore proportionnées et nécessaires (art. L. 464-2 I. al. 1 du Code de commerce)

•    L’ordonnance modifie les critères à prendre en compte pour déterminer le montant des sanctions pécuniaires en cas de pratiques anticoncurrentielles, en supprimant le critère du « dommage à l’économie » et en en faisant expressément référence à la durée de l’infraction (outre les critères relatifs à la gravité des faits reprochés, à la situation de l’entreprise et à l’éventuelle réitération des pratiques qui sont maintenus)) (art. L. 464-2 I. al. 3 du Code de commerce) ; 

•    Le plafond des amendes pouvant être infligées à des associations d’entreprise est aligné avec celui prévu à l’égard des entreprises (10 % du CA mondial total HT) (art. L. 464-2 I. al. 5du Code de commerce) ; 

•    Le plafond des astreintes pouvant assortir les décisions de l’Autorité est augmenté à 5 % du chiffre d’affaires mondial alors qu’auparavant, le chiffre d’affaires retenu n’était pas mondial (art. L. 464-2 II. al. 1 du Code de commerce) ; 

•    L’ordonnance prévoit enfin que toute personne physique (directeurs, gérants, etc.) ayant pris frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l’organisation ou la mise en œuvre d’une entente illicite (ce qui est passible d’un emprisonnement de 4 ans et d’une amende de 75 000 €) peut être exempté de ces peines si l’entreprise a bénéficié d’une exonération totale des sanctions pécuniaires au titre d’une procédure de clémence et si elles ont effectivement coopéré avec l’Autorité (art. L. 420-6 et L. 420-6-1 du Code de commerce). 

En conséquence, l’Autorité a modifié le contenu de son Communiqué du 16 mai 2011 relatif à la méthode de détermination des sanctions pécuniaires et a en outre procédé à certains ajustements inspirés par sa pratique décisionnelle. 

Points clefs à retenir : 

•    Les pouvoirs d’enquête de l’Autorité sont élargis ; 
•    Les pouvoirs de sanction de l’Autorité sont modifiés ; 
•    L’intérêt de la procédure de clémence est accru (voir notre article sur la procédure de clémence).


L’assistance d’Altaïr Avocats : 

-    Assistance dans le cadre d’enquêtes de l’Autorité de la concurrence ; 

-    Accompagnement des entreprises dans le cadre de la procédure relative à la demande de clémence (approche de l’Autorité, instruction de la demande, avis de clémence, décision du Collège de l’Autorité) ; 

-    Représentation dans le cadre de procédures contentieuses devant les autorités de concurrence (procédure au fond et demande de mesures provisoires visant à empêcher qu’un comportement anticoncurrentiel n’entraîne de dommages irréversibles) ; 

-    Représentation dans le cadre de recours indemnitaires à la suite de pratiques anticoncurrentielles.

Historique

<< < ... 29 30 31 32 33 34 35 ... > >>