Selon l’article L.622-9 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005, le débiteur est dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens au profit d’un liquidateur dans le cadre d’une liquidation judiciaire. Les actes accomplis par le débiteur, au mépris de ce dessaisissement, sont inopposables à la procédure collective…
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Altaïr Avocats