Le déséquilibre significatif de l’article 1171 du Code civil s’efface au profit de l’article L. 442-1, 2° du code de commerce
Dans le silence de la loi, il était permis d’envisager que tout professionnel dispose d’une option lui permettant de fonder ses prétentions sur l’un ou l’autre des deux articles.
Par un arrêt du 26 janvier 2022 (n°20-16.782), la Cour de cassation s’est enfin prononcée sur l’articulation entre les articles 1171 du code civil et L. 442-1, 2° (anciennement L. 442-6, I, 2°) du code de commerce visant tous deux à sanctionner l’existence d’un déséquilibre significatif dans le contrat. La Cour de cassation a définitivement tranché la question de l’articulation de ces deux dispositions, décidant à propos d’un contrat de location financière que l’article 1171 du code civil s’applique aux contrats ne relevant pas de l’article L. 442-1, 2° du code de commerce.
Faisant application du principe selon lequel le droit spécial déroge au droit général, la Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel concernant l’applicabilité de l’article 1171 du code civil au contrat de location financière.
La Cour affirme que la distinction entre le déséquilibre significatif de droit commun et de droit commercial ne tient pas à la qualité de commerçant des parties, mais à la nature du contrat, s’il est soumis à une réglementation qui le place en dehors du droit des pratiques restrictives de concurrence dont relève l’article L. 442-1, 2° du code de commerce (en l’espèce, le contrat de location financière était soumis aux dispositions de l’article L. 311-2 du code monétaire et financier).
L’article 1171 du code civil s’appliquera donc dans de rares hypothèses, dont le contrat de location financière entre un établissement de crédit et une société de financement fait partie. Cette solution devrait plus généralement concerner les « organismes et activités bancaires et financiers », mais également les baux commerciaux, les relations entre un groupement d’intérêt économique (GIE) et l’un de ses membres et les relations entre une société coopérative de commerçants détaillants et ses adhérents.
Dans la très grande majorité des cas, le déséquilibre significatif invoqué par un professionnel à l’encontre d’un autre sera fondé sur l’article L. 442-1, 2° du code de commerce, applicable à « toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services » depuis l’ordonnance du 24 avril 2019.
Deux conditions doivent être réunies cumulativement : la soumission ou tentative de soumission et un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
Concernant les sanctions, l’article L. 442-1, 2° du code de commerce prévoit que l’auteur de la pratique engage sa responsabilité délictuelle. La partie lésée, outre des dommages et intérêts, peut demander la cessation des pratiques, la nullité des clauses ou du contrat illicite(s) et la restitution des avantages indûment perçus par son cocontractant. Le ministre de l’Economie peut quant à lui solliciter le prononcé d’une amende civile (par ex. 500.000 € dans l’affaire Pizza Sprint), la cessation des pratiques et la restitution des avantages indus.
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Altaïr Avocats