Avec un budget de plus de 4 milliards d’euros, les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 sont financés dans une large mesure par les différents partenaires et sponsors officiels, qui bénéficient en contrepartie d’un droit d’utilisation des propriétés olympiques et paralympiques afin d’y associer leur propre image et signes distinctifs. Mais la protection accordée- légitimement – aux sponsors, bien qu’extrêmement importante, n’est pas totale et l’intérêt médiatique et financier de tels évènements de grande ampleur encourage certaines entreprises qui n’ont pas de lien contractuel avec l’évènement, à tenter d’associer « sauvagement » leur marque à l’évènement par une pratique d’« ambush marketing » (marketing d’embuscade).
La jurisprudence la définit comme une « stratégie publicitaire mise en place par une entreprise afin d’associer son image commerciale à celle d’un événement et donc de profiter de l’impact médiatique dudit événement sans s’acquitter des droits qui y sont relatifs et sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de l’organisateur de l’événement » (CA Paris, 2ème chambre, 8 juin. 2018, n°17/12912). Une pratique risquée et sanctionnée mais quelque fois envisageable.
La pratique d’ambush marketing n’est pas sanctionnée en tant que telle par le droit français, mais de nombreux textes épars permettent de protéger largement les sponsors et partenaires
de manifestations sportives ou culturelles de dimension continentale ou mondiale, contre l’ambush marketing. Ils sont en effet légitimes à pouvoir jouir paisiblement des droits qui leur sont offerts en contrepartie des larges investissements réalisés dans
le cadre d’évènements tels que, par exemple, les coupes du monde de football ou de rugby ou les Jeux Olympiques.
Peuvent notamment être invoqués par les sponsors officiels et par les organisateurs de telles manifestations :
Sur les fondements susvisés, ont par exemple été sanctionnées les pratiques d’ambush marketing suivantes :
Ces sanctions pécuniaires peuvent se cumuler avec des injonctions de cessation des pratiques, et/ou de mesures de publication dans la presse, sous astreinte.
Les Jeux Olympiques de Paris 2024 font également l’objet d’une réglementation spécifique.
D’abord, l’article L.141-5 du code du sport édicté au profit du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) et du Comité de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 (COJOP), protège les signes olympiques tels que les emblèmes olympiques nationaux, mais également les emblèmes, le drapeau, la devise et du symbole olympiques, l’hymne olympique, le logo, la mascotte, le slogan et les affiches des jeux
Olympiques, le millésime des éditions des jeux Olympiques « ville + année », les termes « jeux Olympiques », « olympisme » « olympiade » « JO », « olympique », « olympien » et « olympienne ».
Ces signes ne peuvent donc en aucun cas être reproduits ou même seulement imités par des entreprises tierces. Le COJOP a d’ailleurs publié une un guide de protection de la marque olympique rappelant les symboles, marques et signes protégés et la protection des partenaires officiels des Jeux Olympiques.
La loi n°2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ajoute des interdictions encore plus spécifiques comme la réservation des espaces publicitaires situés à proximité des sites olympiques, ou situés sur le parcours de la flamme olympique et paralympiques, réservés aux partenaires officiels. Cette protection est unique dans le cadre des Jeux Olympiques mais habituellement non règlementée dans le cadre de simples évènements sportifs.
Sur les fondements susvisés, ont par exemple déjà été sanctionnées les pratiques suivantes :
Cette règlementation offre ainsi aux partenaires officiels une protection renforcée de leurs investissements contre les pratiques d’ambush marketing.
L’analyse de la jurisprudence et des pratiques promotionnelles permet néanmoins de comprendre les contours de certaines pratiques publicitaires qui pourraient être autorisées (non sanctionnées
par les textes susmentionnés), sous réserve qu’elles soient préparées et présentées avec habileté. En voici quelques exemples :
Ainsi, la marque de chips Vico du groupe Intersnack a lancé en 2016 à l’approche de l’Euro et des Jeux Olympiques une campagne promotionnelle autour du slogan « Vico, partenaire des supporters à domicile ».
La société irlandaise de paris en ligne Paddy Power avait sponsorisé une simple course de l’œuf dans la cuiller à « London », village de Bourgogne, pour afficher à Londres pendant les Jeux Olympiques de 2012 le slogan « Official Sponsor of the largest athletics event in London this year ! There you go, we said it. (Ahem, London France that is)». Le comité d’organisation des Jeux Olympiques avait alors échoué à faire cesser cette campagne d’affichage promotionnelle.
Le groupe hollandais Heineken a ainsi commercialisé pendant l’Euro 2016, dont Carlsberg était le sponsor officiel, une gamme de bouteilles de bière aux couleurs des drapeaux de 21 pays ayant « marqué son histoire », et dont … une majorité d’entre eux participait à la compétition.
L’approche combinée juridique et marketing de la conception et de la préparation du message d’une telle opération de communication sont essentielles pour éviter des poursuites judiciaires,
notamment sur le fondement du parasitisme ; certaines campagnes publicitaires peuvent donc légitimement être envisagées, notamment quand elles sont astucieuses, voire malicieuses.
Par l’équipe Droit Économique d’Altaïr Avocats – Mars 2024 – Christophe HERY (associé) et Albane WATINE (collaboratrice).
Bonjour,
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Altaïr Avocats