Les professionnels peuvent-ils revendiquer la protection du droit de la consommation ? La Cour de cassation s’est prononcée à plusieurs reprises en 2022, sur l’application de certaines dispositions du Code de la consommation à des personnes morales ayant une activité commerciale.
L’article liminaire du code de la consommation définit :
Alors que le Code de la consommation est par principe applicable aux relations entre un « professionnel » et un « consommateur », certaines dispositions du même code, lorsqu’elles le visent expressément et sous réserve de l’interprétation de ces définitions par les juridictions, protègent également les « non-professionnels », voire certains « professionnels », dans leurs relations avec d’autres professionnels.
Le Code de la consommation prévoit expressément que sont applicables aux relations entre professionnels et non-professionnels, (i) la réglementation sur les pratiques commerciales déloyales et trompeuses (article L. 121-5 du code de la consommation) et (ii) la protection contre les clauses abusives (articles L. 212-12 et R.212-5 du code de la consommation).
La qualification de non-professionnel qui permet l’application de ces dispositions, est soumise à l’interprétation des juges.
Certaines dispositions sur les contrats conclus hors établissement (incluant (i) des obligations d’informations spécifiques, et (ii) l’application de dispositions spécifiques sur le droit de rétractation) sont étendues aux contrats conclus entre professionnels, sous réserve que :
La première de ces conditions est soumise à interprétation du juge. A ce titre, la Cour de cassation a, par décision du 31 août 2022 (1ere ch. civ. 1, 31 août 2022, n°21-11.455), refusé d’écarter l’application des dispositions sur la vente hors établissements à une société d’expertise comptable ayant conclu un contrat de location d’un photocopieur, car qu’il n’était pas établi que « les contrats de location entraient dans le champ de l’activité principale de la société ». Toujours à titre d’exemple, n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel, un contrat de création et de licence d’exploitation d’un site internet dédié à l’activité professionnelle d’un architecte.
La sanction pour le professionnel peut être lourde car si le droit de rétractation n’est pas stipulé dans le contrat (par ex. les CGV), le délai d’exercice de ce droit est étendu à 12 mois et le contrat peut même être déclaré nul comme l’a jugé la Cour de cassation par arrêt du 31 août 2022 (1ere ch. civ, 31 août 2022, 21-10.075).
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Altaïr Avocats