Lorsque le jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaires est prononcé, l’article L.622-28 du Code de commerce prévoit la suspension, « jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire de la société », de « toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie »…
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Altaïr Avocats