ANALYSE
PORTÉE
CONSEIL
L’affaire à l’origine de l’arrêt de la CJUE concernait une action engagée devant les juridictions françaises par un maître d’ouvrage à l’encontre d’un fournisseur français et de son propre fournisseur italien, dans le cadre d’un litige relatif à des désordres affectant un chantier. Le contrat de fourniture pour la réalisation de travaux comportait la clause attributive de juridiction suivante :
« La compétence du tribunal de Brescia s’appliquera à tout litige qui surgirait du présent contrat ou qui aurait un rapport avec ce dernier. Societa Italiana Lastre se réserve la faculté de procéder à l’égard de l’acheteur devant un autre tribunal compétent en Italie ou à l’étranger ».
La société défenderesse a soulevé une exception d’incompétence internationale, rejetée par la cour d’appel de Rennes. Celle-ci a considéré que la clause, en réservant à une seule partie un choix de juridiction, méconnaissait les exigences de prévisibilité et de sécurité juridique issues du Règlement Bruxelles I bis et de la Convention de Lugano. Cette position s’inscrivait dans la jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation, qui admettait la validité des clauses asymétriques sous réserve qu’elles satisfassent aux exigences de prévisibilité et de sécurité juridique (Cass., 1ère civ, 25 mars 2015, n°13-27.264 ; Cass., 1ère civ., 7 octobre 2015, n° 14-16.898 ; Cass, 1ère civ, 28 septembre 2022, n°21-13.686).
En parallèle, la chambre commerciale adoptait une approche distincte, validant ces clauses au seul regard du principe d’autonomie de la volonté consacré par le Règlement Bruxelles I bis (Cass. Com. 11 mai 2017, n°15-18.758).
Face à cette divergence, la Cour de cassation a saisi la CJUE d’une question préjudicielle afin de déterminer si la validité de ces clauses devait être appréciée au regard du droit national ou des seuls critères de l’article 25 §1 du Règlement. La CJUE a répondu sans ambiguïté : la validité relève exclusivement de ce texte, à l’exclusion des causes de nullité de fond issues du droit interne.
Dans son arrêt, la Cour de justice de l’Union européenne reconnaît le principe de validité des clauses attributives de juridiction asymétriques, en se fondant essentiellement sur le principe d’autonomie de la volonté des parties.
En premier lieu, la CJUE tranche la question préjudicielle posée par la Cour de cassation française en faveur d’un régime autonome et unifié européen de la validité.
Elle juge, à cet égard, que les griefs tirés du caractère prétendument abusif ou déséquilibré de cette convention doivent être examinés uniquement au regard des critères autonomes posés par l’article 25, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis, et non au regard des critères relatifs aux causes de nullité quant au fond, définies par le droit national des États membres.
En jugeant ainsi, la CJUE en profite pour rappeler que la notion de « nullité quant au fond », visée par l’article 25, paragraphe 1, renvoie aux causes générales de nullité d’un contrat (vice du consentement, capacité, etc.), lesquelles relèvent du droit de l’État membre dont le tribunal est désigné.
La CJUE devait ensuite se prononcer plus spécifiquement sur les clauses attributives de juridiction asymétriques, c’est-à-dire celles qui désignent une juridiction déterminée pour les deux parties, tout en permettant à l’une d’elles de saisir, en option, un autre tribunal. Il est essentiel de souligner que la question portait sur une rédaction particulièrement ouverte, dans laquelle la juridiction optionnelle n’est pas identifiée, mais renvoyée à une formule générale (ici « toute autre juridiction compétente »).
La CJUE valide le principe de telles clauses, y compris lorsqu’elles sont rédigées en termes généraux. Toutefois, cette validation est encadrée : la clause doit se conformer à trois conditions pour satisfaire aux exigences de prévisibilité et de précision suffisantes, au sens de l’article 25 du règlement :
En creux, la Cour admet que le déséquilibre inhérent à l’asymétrie n’est pas, en soi, contraire au droit de l’Union.
La CJUE laisse aux juridictions nationales le soin d’interpréter ces clauses, afin de déterminer si elles permettent effectivement d’identifier une juridiction compétente. La CJUE a ainsi éclairé le régime juridique des clauses attributives de juridiction asymétriques, mais a laissé subsister certaines zones d’ombre, que la Cour de cassation française a, pour partie, entrepris de lever.
Par quatre arrêts rendus le 17 septembre 2025, la première chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcée sur la validité de clauses attributives de juridiction asymétriques. La Cour a validé ces clauses en adoptant une approche de principe favorable, fondée sur un raisonnement finaliste, allant même au-delà de la position de la CJUE, dans un sens plus libéral. La Cour était confrontée à deux types de clauses.
S’agissant de la première série de clauses, la Cour, usant du pouvoir d’interprétation reconnu par la CJUE, a considéré, en se fondant sur la recherche de l’effet utile, que dès lors que la relation contractuelle ne présentait aucun lien de rattachement avec un État non membre de l’Union européenne et non partie à la convention de Lugano, la clause permettant de saisir « tout autre tribunal compétent » devait être interprétée comme renvoyant implicitement aux règles de compétence du règlement Bruxelles I bis. La Cour de cassation en déduit que, dans ce cas, une telle clause satisfait à l’exigence de précision posée par l’article 25.
L’utilisation combinée de l’autonomie de la volonté des parties et de l’effet utile, couplée à une interprétation (très) raisonnable de la situation factuelle, crée une véritable règle de faveur (favor validitatis) en matière de clauses asymétriques.
Dans la seconde série, les clauses visaient des juridictions identifiables à partir d’éléments objectifs, mais pouvant, en théorie, conduire à des juridictions situées hors de l’espace Bruxelles I bis / Lugano.La Cour de cassation, s’inscrivant dans le sillage de la CJUE, a néanmoins validé ces clauses.
Elle a notamment relevé (par exemple AXA) que la clause permettant de saisir la juridiction du lieu où la caution détenait des actifs permettait au juge d’identifier la juridiction compétente à partir d’éléments objectifs préalablement définis par les parties, sans avoir à recourir aux règles de compétence d’États tiers. Cette clause satisfait donc, selon la Cour, à l’exigence de précision de l’article 25.
À nouveau, la Cour de cassation a entendu favoriser ces clauses, alors même que la CJUE ne s’était même pas expressément prononcée sur ce type de stipulations, visant plutôt des clauses générales ou imprécises. Le message est clair : les clauses attributives de juridiction asymétriques sont appréciées avec faveur par les juridictions françaises, dès lors qu’elles renvoient à des règles de compétence identifiables.
Reste une ambiguïté concernant les clauses stipulant une option en faveur de « toute juridiction compétente », lorsque la relation contractuelle se situe, en tout ou partie, en dehors de l’espace Bruxelles I bis / Lugano. Il semble exister une certaine réserve de la CJUE à cet égard. La Cour de cassation ne s’est pas encore expressément prononcée sur cette situation précise, même si les arrêts du 17 septembre 2025 en posent certains jalons.
Quelques pistes de réflexion et un conseil pratique peuvent être formulés.
Autrement dit : qui trop embrasse, mal étreint, y compris en matière de clauses de règlement international des litiges.
Bonjour,
Nous vous remercions pour votre message dont nous accusons bonne réception.
Nous reviendrons vers vous dans les meilleurs délais.
Bien sincèrement,
Altaïr Avocats