La clause attributive de juridiction asymétrique validée par la CJUE et la Cour de cassation

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La clause attributive de juridiction asymétrique validée par la CJUE et la Cour de cassation

Une clause attributive de compétence asymétrique impose à l’une des parties de saisir exclusivement le tribunal désigné, tout en laissant à l’autre partie l’option de saisir soit ce tribunal désigné soit une autre juridiction. La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a confirmé (CJUE, 27 février 2025, Affaire C537/23) la validité des clauses attributives de compétence asymétriques. Elle précise que cette validité doit être appréciée exclusivement au regard des critères de l’article 25 §1 du Règlement Bruxelles I bis, à l’exclusion du droit national des États membres. Une clause dont l’option asymétrique ne répond pas au principe de précision et de prévisibilité peut quand même être valable, selon des conditions qui sont appliquées plus souplement par la Cour de cassation, même s’il semble demeurer une défiance à l’égard des telles clauses stipulées dans des contrats localisés hors de l’UE / Convention de Lugano.

Points clés à retenir

ANALYSE

  • Le grief d’imprécision ou de déséquilibre invoqué contre une clause attributive de juridiction asymétrique (CAJA) doit être apprécié au regard des seuls critères autonomes de l’article 25§1 de Bruxelles I bis ;
  • Le caractère déséquilibré d’une CAJA n’est pas de nature à remettre en cause sa validité ;

PORTÉE

  • Une CAJA prévoyant une option en faveur d’un tribunal précisément dénommé dans un pays de l’EEE (par ex : « Bruxelles » ou « domicile du vendeur ») est valable ;
  • Une CAJA prévoyant une option en faveur d’un tribunal non précisément dénommé (par ex. « tout autre tribunal ») dans un pays de l’EEE, est valable sous condition ;
  • Une CAJA prévoyant une option en faveur d’un tribunal précisément dénommé dans un pays hors EEE est en principe valable ;
  • Une CAJA prévoyant une option en faveur d’un tribunal non précisément dénommé (par ex. « tout autre tribunal ») et stipulée dans un contrat objectivement localisé hors de l’EEE pourrait encourir un risque d’invalidation par un juge d’un état de l’EEE ; 

CONSEIL

  • Il est inutile, voire dangereux, de mentionner une option de juridiction sans écrire clairement le nom de cette juridiction ou un élément objectif pour l’identifier.

A l’origine : des divergences jurisprudentielles sur la validité des clauses attributives de juridiction asymétriques

L’affaire à l’origine de l’arrêt de la CJUE concernait une action engagée devant les juridictions françaises par un maître d’ouvrage à l’encontre d’un fournisseur français et de son propre fournisseur italien, dans le cadre d’un litige relatif à des désordres affectant un chantier. Le contrat de fourniture pour la réalisation de travaux comportait la clause attributive de juridiction suivante : 

« La compétence du tribunal de Brescia s’appliquera à tout litige qui surgirait du présent contrat ou qui aurait un rapport avec ce dernier. Societa Italiana Lastre se réserve la faculté de procéder à l’égard de l’acheteur devant un autre tribunal compétent en Italie ou à l’étranger ».

La société défenderesse a soulevé une exception d’incompétence internationale, rejetée par la cour d’appel de Rennes. Celle-ci a considéré que la clause, en réservant à une seule partie un choix de juridiction, méconnaissait les exigences de prévisibilité et de sécurité juridique issues du Règlement Bruxelles I bis et de la Convention de Lugano. Cette position s’inscrivait dans la jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation, qui admettait la validité des clauses asymétriques sous réserve qu’elles satisfassent aux exigences de prévisibilité et de sécurité juridique (Cass., 1ère civ, 25 mars 2015, n°13-27.264 Cass., 1ère civ., 7 octobre 2015, n° 14-16.898 Cass, 1ère civ, 28 septembre 2022, n°21-13.686).

En parallèle, la chambre commerciale adoptait une approche distincte, validant ces clauses au seul regard du principe d’autonomie de la volonté consacré par le Règlement Bruxelles I bis (Cass. Com. 11 mai 2017, n°15-18.758).

Face à cette divergence, la Cour de cassation a saisi la CJUE d’une question préjudicielle afin de déterminer si la validité de ces clauses devait être appréciée au regard du droit national ou des seuls critères de l’article 25 §1 du Règlement. La CJUE a répondu sans ambiguïté : la validité relève exclusivement de ce texte, à l’exclusion des causes de nullité de fond issues du droit interne.

La CJUE valide les clauses attributives de juridiction asymétriques… sous condition

Dans son arrêt, la Cour de justice de l’Union européenne reconnaît le principe de validité des clauses attributives de juridiction asymétriques, en se fondant essentiellement sur le principe d’autonomie de la volonté des parties.

En premier lieu, la CJUE tranche la question préjudicielle posée par la Cour de cassation française en faveur d’un régime autonome et unifié européen de la validité.

Elle juge, à cet égard, que les griefs tirés du caractère prétendument abusif ou déséquilibré de cette convention doivent être examinés uniquement au regard des critères autonomes posés par l’article 25, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis, et non au regard des critères relatifs aux causes de nullité quant au fond, définies par le droit national des États membres.

En jugeant ainsi, la CJUE en profite pour rappeler que la notion de « nullité quant au fond », visée par l’article 25, paragraphe 1, renvoie aux causes générales de nullité d’un contrat (vice du consentement, capacité, etc.), lesquelles relèvent du droit de l’État membre dont le tribunal est désigné.

La CJUE devait ensuite se prononcer plus spécifiquement sur les clauses attributives de juridiction asymétriques, c’est-à-dire celles qui désignent une juridiction déterminée pour les deux parties, tout en permettant à l’une d’elles de saisir, en option, un autre tribunal. Il est essentiel de souligner que la question portait sur une rédaction particulièrement ouverte, dans laquelle la juridiction optionnelle n’est pas identifiée, mais renvoyée à une formule générale (ici « toute autre juridiction compétente »).

La CJUE valide le principe de telles clauses, y compris lorsqu’elles sont rédigées en termes généraux. Toutefois, cette validation est encadrée : la clause doit se conformer à trois conditions pour satisfaire aux exigences de prévisibilité et de précision suffisantes, au sens de l’article 25 du règlement :

  • désigner les juridictions d’un ou plusieurs Etats membres de l’Union Européenne ou parties à la convention de Lugano II (Union Européenne et Suisse, Norvège et Islande) ;
  • identifier les éléments objectifs suffisamment précis pour permettre au juge saisi de déterminer s’il est compétent ;
  • être conforme aux dispositions du Règlement Bruxelles bis édictant, par exception, des règles protectrices de l’assuré, du consommateur et du travailleur et qui ne déroge pas à une compétence exclusive prévue dans ledit Règlement.

En creux, la Cour admet que le déséquilibre inhérent à l’asymétrie n’est pas, en soi, contraire au droit de l’Union.

La CJUE laisse aux juridictions nationales le soin d’interpréter ces clauses, afin de déterminer si elles permettent effectivement d’identifier une juridiction compétente. La CJUE a ainsi éclairé le régime juridique des clauses attributives de juridiction asymétriques, mais a laissé subsister certaines zones d’ombre, que la Cour de cassation française a, pour partie, entrepris de lever.

La Cour de cassation interprète avec souplesse ces conditions de validité

Par quatre arrêts rendus le 17 septembre 2025, la première chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcée sur la validité de clauses attributives de juridiction asymétriques. La Cour a validé ces clauses en adoptant une approche de principe favorable, fondée sur un raisonnement finaliste, allant même au-delà de la position de la CJUE, dans un sens plus libéral. La Cour était confrontée à deux types de clauses.

  • Dans deux affaires (notamment Lastre), la clause désignait, d’une part, la compétence d’une juridiction précisément identifiée applicable aux deux parties, et, d’autre part, permettait à l’une d’elles de saisir «tout autre tribunal compétent».
  • Dans les deux autres affaires, l’option réservée à l’une des parties l’autorisait à saisir une juridiction identifiée à partir de critères objectifs (le tribunal du lieu où la caution détenait des actifs, ou celui du lieu de la succursale).

S’agissant de la première série de clauses, la Cour, usant du pouvoir d’interprétation reconnu par la CJUE, a considéré, en se fondant sur la recherche de l’effet utile, que dès lors que la relation contractuelle ne présentait aucun lien de rattachement avec un État non membre de l’Union européenne et non partie à la convention de Lugano, la clause permettant de saisir « tout autre tribunal compétent » devait être interprétée comme renvoyant implicitement aux règles de compétence du règlement Bruxelles I bis. La Cour de cassation en déduit que, dans ce cas, une telle clause satisfait à l’exigence de précision posée par l’article 25.

L’utilisation combinée de l’autonomie de la volonté des parties et de l’effet utile, couplée à une interprétation (très) raisonnable de la situation factuelle, crée une véritable règle de faveur (favor validitatis) en matière de clauses asymétriques.

Dans la seconde série, les clauses visaient des juridictions identifiables à partir d’éléments objectifs, mais pouvant, en théorie, conduire à des juridictions situées hors de l’espace Bruxelles I bis / Lugano.La Cour de cassation, s’inscrivant dans le sillage de la CJUE, a néanmoins validé ces clauses.

Elle a notamment relevé (par exemple AXA) que la clause permettant de saisir la juridiction du lieu où la caution détenait des actifs permettait au juge d’identifier la juridiction compétente à partir d’éléments objectifs préalablement définis par les parties, sans avoir à recourir aux règles de compétence d’États tiers. Cette clause satisfait donc, selon la Cour, à l’exigence de précision de l’article 25.

À nouveau, la Cour de cassation a entendu favoriser ces clauses, alors même que la CJUE ne s’était même pas expressément prononcée sur ce type de stipulations, visant plutôt des clauses générales ou imprécises. Le message est clair : les clauses attributives de juridiction asymétriques sont appréciées avec faveur par les juridictions françaises, dès lors qu’elles renvoient à des règles de compétence identifiables.

Une validité asymétrique pour les clauses hors EEE : un dernier effort ….

Reste une ambiguïté concernant les clauses stipulant une option en faveur de « toute juridiction compétente », lorsque la relation contractuelle se situe, en tout ou partie, en dehors de l’espace Bruxelles I bis / Lugano. Il semble exister une certaine réserve de la CJUE à cet égard. La Cour de cassation ne s’est pas encore expressément prononcée sur cette situation précise, même si les arrêts du 17 septembre 2025 en posent certains jalons.

Quelques pistes de réflexion et un conseil pratique peuvent être formulés.

  • Pourquoi maintenir une réserve à l’égard des clauses asymétriques prévoyant une option en faveur de « toute juridiction compétente » hors de l’espace européen, alors même que les clauses attributives de juridiction non exclusives sont admises par le règlement Bruxelles I bis ?De même, pourquoi une telle réserve lorsque les relations contractuelles s’inscrivent avec des États étrangers qui par ailleurs sont liés par des conventions internationales multilatérales (Conv. La Haye du 30 06 05)  ou bilatérales (la France en a conclu 40+) posant des règles de compétence tout aussi claires que celles édictées par les instruments européens.
  • En pratique, le rédacteur d’une telle clause sera avisé de désigner explicitement la juridiction qu’il se réserve en option. Il est en effet peu utile de se réserver la faculté de saisir un ou plusieurs tribunaux dans l’un des 193 États du monde, alors que, statistiquement, seules deux ou trois juridictions présentent un intérêt réel en cas de litige.

Autrement dit : qui trop embrasse, mal étreint, y compris en matière de clauses de règlement international des litiges.

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Altaïr Avocats

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