Le constat ordonné en référé ou sur requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, permet de « conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ». Il permet de faire constater par un huissier la violation de contrats de distribution ou de franchise, l’existence d’actes de concurrence déloyale ou de parasitisme, de faire établir l’état d’un bien ou d’un stock avant résiliation, ou de sécuriser des données numériques avant qu’elles ne disparaissent. La maîtrise de ses conditions de mise en œuvre et de ses limites, notamment dans les litiges internationaux, conditionne directement l’efficacité de la stratégie probatoire.
Points clés à retenir
Le constat est particulièrement utile en présence d’une suspicion de concurrence déloyale, de parasitisme, ou de violation d’une obligation contractuelle ou post contractuelle. Le constat est établi par un commissaire de justice (huissier), mais sans autorisation judiciaire il ne pourra pas rentrer dans des locaux exploités par des tiers ni les contraindre à lui communiquer des informations.
Parmi les différentes mesures d’instruction in futurum qu’un juge peut ordonner en application de l’article 145 du code de procédure civile – CPC (expertise, enquête, auditions, production de documents…) le constat d’huissier permet de décrire et figer des faits ou des documents à un instant précis, chez un cocontractant ou un concurrent.
La demande de constat soumise au juge doit remplir quatre conditions cumulatives :
Lorsque des documents sont recherchés en grand nombres (factures, emails, comptes-rendus…) il est recommandé de limiter la mesure avec des mots clés, propres au litige en cause. De même, en cas de constat chez un concurrent, l’ordonnance autorisant le constat pourra enjoindre à l’huissier de conserver tout ou partie des documents saisis, dans l’attente d’une décision de justice (en référé) tranchant les éventuelles difficultés liées à la protection du secret des affaires.
L’autorisation judiciaire peut être sollicitée soit par voie d’assignation en référé, impliquant un débat contradictoire préalable, soit par voie de requête qui est une démarche unilatérale non contradictoire. L’ordonnance sur requête est la plus efficace par son effet de surprise, mais implique que soit expressément justifié, dans la requête (par la partie) puis dans l’ordonnance (par le juge saisi), qu’un débat contradictoire préalable compromettrait l’efficacité de la mesure. Ce motif doit être réel et spécifique et intervient notamment en cas de risque de modification ou de destruction des éléments à constater, ou lorsque la partie adverse est susceptible d’altérer les preuves (Cass. 2e civ., 17 mars 2016, n° 15-12.955).
La procédure de référé 145 CPC est autonome par rapport aux conditions des référés généraux : ni urgence, ni absence de contestation sérieuse ne sont requises (Cass. ch. mixte, 7 mai 1982).
L’article 145 du code de procédure civile offre, depuis le décret n° 2025-619 du 8 juillet 2025 (décret dit Magicobus 2), une option de compétence au demandeur : il peut choisir de saisir
Lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
La jurisprudence retient désormais par principe, qu’une clause attributive de compétence territoriale est inopposable à la partie qui saisit le juge des référés ou des requêtes, compétent selon les règles de compétence précitées (Cass. com., 13 sept. 2017, n° 16-12.196). De même, les clauses de conciliation (Civ. 3e, 28 mars 2007, n°06-13.209), et probablement également de médiation préalable, ne sont pas applicables préalablement à la mise en œuvre d’une « procédure article 145 ».
Dès lors que le constat doit être réalisé en France, il est possible de saisir le juge français, alors même que le litige au fond pourrait être porté devant une juridiction étrangère. Mais selon que le défendeur est établi dans l’EEE, les règles de compétence sont posées par le Règlement Bruxelles I bis ou la Convention de Lugano, ou établi hors de l’EEE, les règles de compétence des juges français sont alors posées par le Code de procédure civile.
S’agissant plus précisément du cas de parties établies dans l’UE, l’article 35 du Règlement Bruxelles I bis dispose que les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d’un État membre peuvent être demandées aux juridictions de cet État, même si les juridictions d’un autre État membre sont compétentes pour connaître du fond. Mais la CJUE a adopté une lecture stricte de cet article, limitant cette possibilité aux mesures « destinées à maintenir une situation de fait ou de droit afin de sauvegarder des droits dont la reconnaissance est par ailleurs demandée au juge du fond »(CJCE, Reichert, 26 mars 1992, C-261/90).
Ne relèvent pas de la notion de mesures provisoires ou conservatoires, au sens de l’art. 35, pouvant être demandées à un juge qui n’est pas compétent au fond, les mesures visant simplement à évaluer l’opportunité d’une action, à en déterminer le fondement ou à apprécier les arguments pouvant être invoqués (CJCE, St Paul Dairy, 28 avr. 2005, C-104/03). La Cour de cassation est alignée sur cette solution depuis 2021, et impose au juge de rechercher si la mesure tend spécifiquement àprémunir le demandeur contre un risque de dépérissement des preuves (Cass. 1re civ., 27 janv. 2021, n° 19-16.917).
Le constat de l’article 145 CPC présente l’avantage, en comparaison avec d’autres mesures similaires européennes, d’être d’application très large, tant au regard de l’étendue des missions pouvant être ordonnées que des conditions de sa mise en œuvre. D’où l’intérêt dans ce cas de pouvoir justifier la compétence du juge français saisi au titre de l’article 145, par sa future compétence au fond (par ex. par une clause attributive .de juridiction).
S’agissant du cas d’une partie établie hors UE (ou hors Convention de Lugano), la compétence internationale du juge français pour autoriser un constat en France relève du droit commun français des conflits de juridictions. Par extension de l’article 145 CPC au niveau international, le juge français sera compétent dès lors que le constat doit être réalisé en France. En outre, la Cour de cassation a ainsi jugé que les mesures de l’article 145 sont soumises à la loi de procédure française, et que le juge n’a pas à apprécier le « motif légitime » au regard de la loi étrangère applicable au fond (Cass. 1re civ., 3 nov. 2016, n° 15-20.495).
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Altaïr Avocats