Le dispositif légal de l’article L. 330-3 du code de commerce s’applique lorsque sont réunies deux conditions cumulatives : d’une part, l’octroi par la tête de réseau d’un droit d’usage sur un signe distinctif (marque, enseigne ou nom commercial), d’autre part, l’imposition au distributeur d’un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité. La remise du DIP a pour principaux objectifs, de protéger le consentement du candidat et de rétablir l’équilibre informationnel dans les réseaux organisés. Le périmètre d’application du DIP ne se limite pas à la franchise : il s’étend à l’ensemble des modes de distribution impliquant la mise à disposition d’un signe distinctif assortie d’une exclusivité d’achat, comme l’illustre la jurisprudence récente en matière de concession (CA Paris, 22 mai 2024, n° 22/08672). La notion de quasi-exclusivité demeure factuelle. Bien que le règlement européen 2022/720 pose un seuil indicatif de 80 % d’achats réalisés pour qualifier l’exclusivité, les juridictions françaises privilégient une analyse au cas par cas, conduisant parfois à retenir la qualification de quasi-exclusivité pour des pourcentages inférieurs. En l’absence d’exclusivité ou de quasi-exclusivité, l’obligation de communiquer un DIP est écartée. Points d’attention stratégique : En matière de contrats internationaux, l’article L. 330-3 a pu être jugé comme constituant une loi de police internationale, au sens de l’article 9 du Règlement Rome I, lorsque le franchisé est établi en France, écartant ainsi la clause de loi applicable étrangère (CA Paris, 25 oct. 2011, n° 10/24023). Cette position jurisprudentielle, bien qu’isolée et non confirmée par la Cour de cassation mérite d’être prise en considération dans la structuration de réseaux transfrontaliers (sous réserve de la stipulation d’une clause attribuant compétence à un tribunal étranger ou à un tribunal arbitral).
L’article R. 330-1 du code de commerce énumère les mentions obligatoires du DIP, structurées autour de quatre axes :
Au-delà du formalisme, le DIP impose une exigence qualitative : les informations transmises doivent présenter un caractère sincère, garantissant au candidat un consentement éclairé et non vicié.
Ainsi, la Cour de cassation a considéré qu’en matière de marché local, le franchiseur n’est pas tenu de réaliser une étude de marché, mais s’il en fournit une, elle doit être sincère et vérifiable (v. Cass. com., 18 oct. 2023, n°22-19.329).
Un délai minimum d’au moins 20 jours doit séparer la remise du DIP de la conclusion du contrat.
L’absence ou l’insuffisance du DIP peut fonder l’annulation du contrat, à condition que le candidat établisse l’existence d’un vice du consentement (erreur ou dol). Le juge procède à une appréciation concrète, intégrant notamment l’expérience professionnelle et les diligences personnelles du distributeur. Un candidat averti aura plus de difficultés à caractériser un dol (CA Paris, pôle 5 – ch. 11, 26 avril 2024, n° 21/13205). Lorsque la nullité n’est pas prononcée, le préjudice indemnisable se limite en principe à la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses, ce qui restreint significativement l’indemnisation du distributeur ou du franchisé. (voir par exemple : Cass. com., 15 mars 2017, n° 15-16.406).
Le devoir d’information de droit commun (art. 1112-1 C. civ.) peut se cumuler avec l’obligation spéciale issue de l’article L. 330-3 du code de commerce (CA Paris, 27 mars 2024, n° 22/12665). La portée de ce dernier a toutefois été circonscrite par la Cour de cassation : seules les informations présentant un lien direct et nécessaire avec l’objet du contrat ou l’identité des parties doivent être communiquées (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-17.948). Le candidat n’est pas un récepteur passif d’informations : il lui incombe de mener ses propres investigations, d’identifier les éléments qu’il considère comme essentiels à sa décision, et de requérir de la tête de réseau les précisions nécessaires.
Pour les têtes de réseau :
Pour les candidats :
Pour les opérateurs internationaux :
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Altaïr Avocats