A défaut de mention expresse du contrat franchise dans le Règlement, les Lignes Directrices rappellent que le régime de la franchise ne relève pas de l’article 101 $1 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (« TFUE ») en raison de ses caractéristiques spécifiques (utilisation d’un nom commercial et de méthodes commerciales uniformes, paiement de redevances en contrepartie des avantages octroyés, etc.) et qui sont notamment justifiées par la transmission de savoir-faire par le franchiseur au franchisé et la protection des droits de propriété intellectuelle du franchiseur.
Certaines pratiques, généralement considérées comme des restrictions verticales, bénéficient donc d’un régime favorable lorsqu’elles sont stipulées dans un contrat de franchise, et que la part de marché du franchiseur et celle du franchisé ne dépassent 30%. Ainsi, les clauses de non-concurrence applicables pendant la durée du contrat, et les clauses d’approvisionnement exclusif peuvent avoir une durée indéterminée, sous réserve que leur durée ne dépasse pas la durée du contrat (tandis que leur durée est par principe limitée à 5 ans par l’article 5.1 du Règlement).
Les Lignes Directrices appellent classiquement à évaluer les restrictions verticales inclues dans les accords de franchise par référence au système de distribution qui correspond le mieux au contrat de franchise en question. Il en résulte que les apports suivants peuvent être applicables à la franchise :
D’autres nouveautés du Règlement et des Lignes Directrices (voir notre News de mai s’agissant de la distribution exclusive, et de juin s’agissant des ventes en ligne) et applicables plus généralement à tout mode de distribution, peuvent également concerner les contrats de franchise :
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Altaïr Avocats