A l’instar de la première chambre civile, la chambre commerciale de la Cour de cassation modifie sa jurisprudence sur la rétractation du promettant dans des promesses unilatérales de vente conclues sous l’empire du droit antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 et refuse de moduler les effets de son revirement au profit du promettant qui s’est rétracté…
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Altaïr Avocats