Pratiques commerciales déloyales dans le secteur agroalimentaire : France

La France réglemente les pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d’approvisionnement agroalimentaire de manière plus stricte que ne l’exige la directive (UE) 2019/633. L’ordonnance n° 2021-859 du 30 juin 2021 a transposé la directive dans un cadre juridique déjà structuré par les lois Egalim, et la France a choisi de ne pas appliquer les seuils de chiffre d’affaires prévus par la directive : les règles s’appliquent donc à toutes les relations commerciales portant sur la vente de produits agricoles et alimentaires, quels que soient la taille ou la nationalité des parties. Les conventions écrites annuelles conclues avant le 1er mars, les clauses automatiques de révision des prix, les délais de paiement plafonnés et les amendes administratives pouvant atteindre 2 millions d’euros, montant doublé en cas de réitération du manquement, constituent les principaux éléments de ce dispositif, dont le contrôle est assuré par la DGCCRF. Ce cadre a été renforcé par la loi n° 2026-796 du 18 août 2026 portant mesures d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (la « loi de 2026 sur la souveraineté agricole »), dont la plupart des dispositions pertinentes sont entrées en vigueur le 20 août 2026. La loi de 2026 modifie notamment les règles applicables à la contractualisation agricole, les mécanismes de révision des prix dans le secteur alimentaire ainsi que certaines pratiques restrictives de concurrence.

Sommaire

1. Quelle loi française transpose la directive (UE) 2019/633 et depuis quand

2. Produits couverts par les règles françaises

3. Champ d’application des règles françaises par rapport à celui de la directive

4. Fournisseurs et acheteurs concernés, indépendamment de leur taille et de leur nationalité

5. Loi applicable et juridiction compétente dans les contrats internationaux d’approvisionnement

6. Domaines dans lesquels le droit français va au-delà de la directive

7. Contenu obligatoire d’un accord d’approvisionnement agroalimentaire

8. Sanctions en cas de non-respect des exigences contractuelles

9. Pratiques déloyales interdites au-delà de celles prévues par la directive

10. Sanctions applicables aux pratiques commerciales déloyales

11. La DGCCRF et ses pouvoirs de contrôle et de sanction

12. Conclusions du dernier rapport de la DGCCRF

Pour aller plus loin : https://www.legalmondo.com/2026/09/unfair-trading-practices-agrifood-france/

Conférence – Pourquoi conclure un contrat de distribution n’est pas un luxe?

Dans les arts de la table, l’ameublement et la décoration, les relations commerciales reposent souvent sur la confiance, sur la durée et sur une connaissance fine des produits. Albane a démontré que dans un secteur en tension et mouvant, au jour où la concurrence étrangère est plus importante et où la vente en ligne, les marketplaces et le commerce agentique viennent bousculer les acquis, certaines questions telles que l’exclusivité, la protection de l’image de marque, de prix et de territoire peuvent et doivent, être négociées et des engagements respectifs pris par écrit.

Albane a d’abord exposé les principaux freins à la conclusion de contrats de distribution, puis illustré, à partir de cas tirés de sa pratique, les difficultés que fait naître l’absence d’écrit. Elle est ensuite revenue sur les clauses essentielles du contrat de distribution et sur la manière dont les professionnels du secteur peuvent tirer profit du contrat pour en faire un levier de croissance.

Un grand merci à Thierry Villotte, Céline BECKRICH et à la Confédération des Arts de la Table pour leur invitation.

Le 64e Congrès de l’AIJA à Vienne récompense l’atelier coordonné par Albane Watine

Albane Watine a en effet coordonné, aux côtés de Lena Hoss (Elvinger Hoss Prussen) et Marc Krestin (Fieldfisher), l’atelier « Untangling the Orchestra: Procedural and Substantive Battles in a Cross-Border Supply Chain Dispute ». La session était co-animée par Chiara Caliandro (De Berti Jacchia Franchini Forlani), David Diris (Kocks & Partners Law Firm), Sara Khalil (Schoenherr Attorneys at Law), Diego Lange Ruiz (Veirano Advogados), Emil Szabó (Szecskay Attorneys at Law) et Bob Wanders (Houthoff).

Belle récompense pour toute l’équipe : cet atelier s’est vu remettre le prix de la session la plus créative et interactive du congrès.

La semaine aura également été marquée par des temps plus personnels, à l’image de l’esprit AIJA : l’AIJA Run for Human Rights au petit matin, le Home Hospitality Dinner du mercredi soir, ainsi que deux sessions de coaching SCILL, l’une consacrée à l’intelligence artificielle, l’autre au leadership — un équilibre entre activités professionnelles, sociales et de développement personnel qui fait la force des événements AIJA.

Christophe HERY intervient sur les contrats internationaux aux côtés de Bretagne Commerce International

À cette occasion, notre associé Christophe HERY a animé un atelier consacré aux bonnes pratiques de préparation et de négociation des contrats à l’export.

Parce qu’un contrat international ne se limite pas à sa dimension juridique, cet atelier a permis de rappeler qu’il constitue avant tout un véritable outil stratégique pour sécuriser les relations commerciales, anticiper les risques propres à l’export et accompagner durablement le développement des entreprises à l’international.

BCI, structure portée notamment par le Conseil régional de Bretagne et la Chambre de commerce et d’industrie de Bretagne, accompagne aujourd’hui plus de 1000 entreprises bretonnes dans leurs projets de développement à l’international.

Un grand merci aux équipes de BCI pour leur invitation, leur confiance et la qualité de l’organisation, en particulier à Hemeryc Guillou, Jacques Renault et à l’ensemble des personnes mobilisées pour faire de cet événement un succès.

Haïku boucle une levée de 3 millions d’euros pour accélérer son développement

Une série A pour conforter la position de Haïku sur le marché de l’IA juridique

Fondée en 2023 à Bordeaux sous le nom de Clerk, Haïku développe une plateforme SaaS conçue exclusivement pour les professionnels du droit. Sa solution indexe et exploite l’ensemble des documents internes d’un cabinet, puis propose à ses utilisateurs une interface en langage naturel leur permettant de retrouver, synthétiser et réutiliser les connaissances accumulées dans leurs dossiers.

Deux ans et demi après sa création, Haïku boucle ainsi un second tour de table de 3 millions d’euros mené par Newfund. Le ticket principal est apporté par Newfund Velocity, le véhicule généraliste et de plus grande capacité du fonds, tandis que NAEH Innopy, son véhicule régional dédié aux entreprises innovantes de Nouvelle-Aquitaine et déjà actionnaire de Haïku depuis son premier tour, est de nouveau mobilisé. Naco complète ce tour de table en faisant son entrée au capital. Cette opération porte à 4,3 millions d’euros le montant total levé par la société depuis sa création.

Plus de 2 000 avocats indépendants utilisent déjà la plateforme en self-service, rejoints par des cabinets de toutes tailles et par des acteurs de référence comme Cornet Vincent Ségurel ou Adaltys. Haïku s’appuie également sur huit barreaux partenaires, parmi lesquels Bordeaux, Montpellier et la Seine-Saint-Denis.

Ce financement doit permettre à Haïku d’accélérer sa R&D, de poursuivre son expansion en Europe et de renforcer ses équipes, avec une quinzaine de recrutements prévus en 2026. Pour Jules Touzet, fondateur et dirigeant de Haïku, cette étape s’inscrit dans une transformation profonde du marché juridique, où les modèles fondés sur la rétention de la donnée laissent place à une nouvelle génération d’outils d’IA au service des professionnels du droit.

Altaïr Avocats, conseil juridique d’Haïku

Pierre Gramage et son équipe ont accompagné Haïku sur l’ensemble des aspects juridiques de l’opération, de sa structuration à sa finalisation.

Cette opération illustre la capacité du cabinet à intervenir auprès d’entreprises technologiques innovantes dans leurs opérations de levée de fonds, et à accompagner des dirigeants et des investisseurs dans des projets de croissance à fort enjeu stratégique.

« Accompagner Haïku dans cette nouvelle levée de fonds est particulièrement stimulant : cette opération illustre la vitalité de l’écosystème bordelais et la capacité de ses entrepreneurs à porter des solutions d’intelligence artificielle au service des professions juridiques. Nous sommes fiers d’avoir guidé l’équipe de Jules Touzet à chaque étape de cette opération structurante pour l’avenir de la société. »Pierre Gramage, Associé

Son équipe était composée de :

Capital Investissement : Pierre Gramage, associé, Jeanne Mucchielli, Counsel et Hugo Henry, avocat collaborateur 

Le constat d’huissier sur autorisation judiciaire, un outil probatoire efficace y compris en matière internationale

Le constat ordonné en référé ou sur requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, permet de « conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ». Il permet de faire constater par un huissier la violation de contrats de distribution ou de franchise, l’existence d’actes de concurrence déloyale ou de parasitisme, de faire établir l’état d’un bien ou d’un stock avant résiliation, ou de sécuriser des données numériques avant qu’elles ne disparaissent. La maîtrise de ses conditions de mise en œuvre et de ses limites, notamment dans les litiges internationaux, conditionne directement l’efficacité de la stratégie probatoire.

Points clés à retenir

  • La demande de constat, en référé ou sur requête, doit être soumise au président du tribunal susceptible de connaître le fond du litige, ou du tribunal dans le ressort duquel les mesures doivent être exécutées, sachant que la clause attributive de juridiction est inopposable ;
  • Le constat d’huissier sollicité sur le fondement de l’art. 145 CPC n’exige ni urgence, ni absence de contestation sérieuse : c’est une mesure autonome, distincte des référés généraux ;
  • La demande doit être rédigée de manière à remplir toutes les conditions de fond posées par le droit français et être préparée en amont afin de permettre une exécution efficace et incontestable du constat par un huissier ;
  • Le constat d’huissier réalisé sur ordonnance sur requête est le procédé le plus efficace mais le caractère non contradictoire de la demande d’autorisation doit être justifié ;
  • En matière internationale, le juge français peut ordonner un constat sur demande d’une partie française ou étrangère, dès lors que le constat doit être réalisé en France (avec des conditions différentes selon que le Règlement Bruxelles I bis est applicable ou pas).

Pourquoi et comment obtenir une autorisation judiciaire pour faire établir un constat d’huissier ?

Le constat est particulièrement utile en présence d’une suspicion de concurrence déloyale, de parasitisme, ou de violation d’une obligation contractuelle ou post contractuelle. Le constat est établi par un commissaire de justice (huissier), mais sans autorisation judiciaire il ne pourra pas rentrer dans des locaux exploités par des tiers ni les contraindre à lui communiquer des informations.

Parmi les différentes mesures d’instruction in futurum qu’un juge peut ordonner en application de l’article 145 du code de procédure civile – CPC (expertise, enquête, auditions, production de documents…) le constat d’huissier permet de décrire et figer des faits ou des documents à un instant précis, chez un cocontractant ou un concurrent.

La demande de constat soumise au juge doit remplir quatre conditions cumulatives :

  • Un litige potentiel mais aucune action judiciaire au fond : le juge (ou l’arbitre) ne doit pas  avoir déjà été saisi d’une instance au fond. Un litige futur, crédible, doit être étayé par des indices précis, sans qu’il soit nécessaire d’en établir le bien-fondé.
  • L’existence d’un motif légitime, de faire établir, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Le motif légitime se construit autour de l’existence d’un litige futur prévisible, et de l’utilité et la nécessité concrète de la mesure pour protéger les droits du requérant. Ainsi, le secret des affaires constitue un obstacle relatif, qui cède face à un motif légitime suffisamment caractérisé (Cass. 2e civ., 24 mars 2022, n° 20-21.925), tout comme, potentiellement, le secret médical, le droit au respect du domicile ou de la vie privée.
  • L’établissement ou la conservation des preuves : la mesure sollicitée doit avoir pour objet la recherche de preuves, ou la conservation de celles qui risques de dépérir.
  • et la proportionnalité de la mesure de constat aux objectifs poursuivis (Cass. 2e civ., 25 mars 2021, n° 20-14.309 ; Cass. com., 28 juin 2023, n° 22-11.752). La mesure doit ainsi être précisément circonscrite dans le temps, et dans son objet, afin d’éviter toute mesure générale d’investigation.

Lorsque des documents sont recherchés en grand nombres (factures, emails, comptes-rendus…) il est recommandé de limiter la mesure avec des mots clés, propres au litige en cause. De même, en cas de constat chez un concurrent, l’ordonnance autorisant le constat pourra enjoindre à l’huissier de conserver tout ou partie des documents saisis, dans l’attente d’une décision de justice (en référé) tranchant les éventuelles difficultés liées à la protection du secret des affaires. 

L’autorisation judiciaire peut être sollicitée soit par voie d’assignation en référé, impliquant un débat contradictoire préalable, soit par voie de requête qui est une démarche unilatérale non contradictoire. L’ordonnance sur requête est la plus efficace par son effet de surprise, mais implique que soit expressément justifié, dans la requête (par la partie) puis dans l’ordonnance (par le juge saisi), qu’un débat contradictoire préalable compromettrait l’efficacité de la mesure. Ce motif doit être réel et spécifique et intervient notamment en cas de risque de modification ou de destruction des éléments à constater, ou lorsque la partie adverse est susceptible d’altérer les preuves (Cass. 2e civ., 17 mars 2016, n° 15-12.955).

La procédure de référé 145 CPC est autonome par rapport aux conditions des référés généraux : ni urgence, ni absence de contestation sérieuse ne sont requises (Cass. ch. mixte, 7 mai 1982)

Quel est le juge territorialement compétent pour autoriser le constat ?

L’article 145 du code de procédure civile offre, depuis le décret n° 2025-619 du 8 juillet 2025 (décret dit Magicobus 2), une option de compétence au demandeur : il peut choisir de saisir

  • soit le président du tribunal susceptible de connaître du fond du litige, 
  • soit le président du tribunal dans le ressort duquel la mesure doit être exécutée

Lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.

La jurisprudence retient désormais par principe, qu’une clause attributive de compétence territoriale est inopposable à la partie qui saisit le juge des référés ou des requêtes, compétent selon les règles de compétence précitées (Cass. com., 13 sept. 2017, n° 16-12.196). De même, les clauses de conciliation (Civ. 3e, 28 mars 2007, n°06-13.209), et probablement également de médiation préalable, ne sont pas applicables préalablement à la mise en œuvre d’une « procédure article 145 ».

Le juge français est-il compétent pour autoriser un constat malgré la compétence au fond d’un juge étranger ?

Dès lors que le constat doit être réalisé en France, il est possible de saisir le juge français, alors même que le litige au fond pourrait être porté devant une juridiction étrangère. Mais selon que le défendeur est établi dans l’EEE, les règles de compétence sont posées par le Règlement Bruxelles I bis ou la Convention de Lugano, ou établi hors de l’EEE, les règles de compétence des juges français sont alors posées par le Code de procédure civile.

S’agissant plus précisément du cas de parties établies dans l’UE, l’article 35 du Règlement Bruxelles I bis dispose que les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d’un État membre peuvent être demandées aux juridictions de cet État, même si les juridictions d’un autre État membre sont compétentes pour connaître du fond. Mais la CJUE a adopté une lecture stricte de cet article, limitant cette possibilité aux mesures « destinées à maintenir une situation de fait ou de droit afin de sauvegarder des droits dont la reconnaissance est par ailleurs demandée au juge du fond »(CJCE, Reichert, 26 mars 1992, C-261/90)

Ne relèvent pas de la notion de mesures provisoires ou conservatoires, au sens de l’art. 35, pouvant être demandées à un juge qui n’est pas compétent au fond, les mesures visant simplement à évaluer l’opportunité d’une action, à en déterminer le fondement ou à apprécier les arguments pouvant être invoqués (CJCE, St Paul Dairy, 28 avr. 2005, C-104/03). La Cour de cassation est alignée sur cette solution depuis 2021, et impose au juge de rechercher si la mesure tend spécifiquement àprémunir le demandeur contre un risque de dépérissement des preuves (Cass. 1re civ., 27 janv. 2021, n° 19-16.917)

Le constat de l’article 145 CPC présente l’avantage, en comparaison avec d’autres mesures similaires européennes, d’être d’application très large, tant au regard de l’étendue des missions pouvant être ordonnées que des conditions de sa mise en œuvre. D’où l’intérêt dans ce cas de pouvoir justifier la compétence du juge français saisi au titre de l’article 145, par sa future compétence au fond (par ex. par une clause attributive .de juridiction).

S’agissant du cas d’une partie établie hors UE (ou hors Convention de Lugano), la compétence internationale du juge français pour autoriser un constat en France relève du droit commun français des conflits de juridictions. Par extension de l’article 145 CPC au niveau international, le juge français sera compétent dès lors que le constat doit être réalisé en France. En outre, la Cour de cassation a ainsi jugé que les mesures de l’article 145 sont soumises à la loi de procédure française, et que le juge n’a pas à apprécier le « motif légitime » au regard de la loi étrangère applicable au fond (Cass. 1re civ., 3 nov. 2016, n° 15-20.495).

Conférence conjointe exceptionnelle IBA / IFA sur les aspects juridiques de la franchise internationale

Sur deux jours, des panels de haut niveau ont abordé des sujets brûlants liés aux réseaux de franchises internationaux, notamment les choix stratégiques pour l’expansion internationale, les obligations de divulgation précontractuelles entre différentes juridictions, les politiques tarifaires, le contrôle des réseaux, les outils numériques, ainsi que l’anticipation et la gestion des litiges de résiliation de franchise.

Ce fut un véritable plaisir de renouer avec des collègues et amis Beata Krakus, John Pratt, Olga Sztejnert-Roszak, Olivia Gast, Jeffrey Brimer et de nouer de nouvelles relations avec d’autres experts américains et internationaux en franchises Michael J. (Mike) Lockerby, Christophe Rapin, Anders Fernlund, PhD, Jorge Mondragón, John Sotos, Alan Greenfield, David Bond, Pablo Hooper, Hunter Wenxiong QIU, Gustavo Alcocer, Jessica Nwokocha, JD, CCEP, CCEP-I et Faisal Daudpota.

Un grand merci aux équipes et responsables de l’IFA et de l’IBA, Alan Catlett, CFE, Lee Plave et Dr. Dagmar Waldzus pour une conférence parfaitement organisée et véritablement de premier ordre.

L’impact du Data Act sur la fin des contrats de service numérique


Pour y remédier, le règlement interdit aux fournisseurs d’imposer à leurs clients tout obstacle injustifié au switching (changement de fournisseur ou internalisation du service), qu’il soit pré-commercial, commercial, technique, contractuel ou organisationnel, et leur impose des exigences minimales destinées à faciliter la réversibilité des données.

Points clés à retenir

  • Le Data Act ne confère pas un droit de résiliation anticipée ou un droit de sortie au profit du client d’un service de traitement de données ;
  • Il interdit en revanche tout obstacle injustifié au switching ;
  • Les fournisseurs de services de traitement de données sont désormais tenus d’inclure dans leurs contrats une clause de réversibilité conforme aux exigences minimales du Data Act ;
  • Le préavis initiant la période de transition ne peut excéder deux mois ;
  • La période de migration ne peut excéder 30 jours calendaires, prolongeable jusqu’à 7 mois en cas d’impossibilité technique dûment justifiée ;
  • À compter du 12 janvier 2027, les frais de changement de fournisseur sont totalement supprimés. Jusqu’à cette date, seuls des frais correspondant aux coûts directs réels peuvent être facturés.

Quels sont les contrats concernés par le Data Act ?

Le Chapitre VI du Data Act répond à un champ d’application propre. Il s’applique aux contrats conclus par des fournisseurs de services de traitement de données au sens du règlement, c’est-à-dire les services numériques permettant un accès omniprésent et à la demande à des ressources informatiques partagées, couvrant les modèles SaaS (Software as a Service), IaaS (Infrastructure as a Service) et PaaS (Platform as a Service).

S’agissant des données concernées, le règlement s’applique aussi bien aux données à caractère personnel qu’aux données à caractère non personnel (Art. 1.2).

Deux catégories de services sont expressément exclues de certaines obligations découlant de ce chapitre (Art. 31) : (i) les services de traitement de données conçus sur mesure et non proposés à grande échelle commerciale, et (ii) les services fournis en version de test ou bêta, pour une durée limitée et à des fins d’évaluation.

S’agissant du champ d’application temporel :

  • Les obligations relatives au switching (Chapitre VI) s’appliquent depuis le 12 septembre 2025, aux contrats en cours et à ceux conclus à compter de cette date (art. 50) ;
  • L’interdiction des clauses abusives prévue par l’article 13 du Data Act ne s’appliquera, pour les contrats en cours, qu’à compter du 12 septembre 2027 (art. 50) ;
  • La suppression totale des frais de changement de fournisseur interviendra le 12 janvier 2027 (art. 29).

Quel est l’impact du Data Act sur la durée du contrat ?

Le règlement pourrait laisser penser qu’il confère au client un droit de résiliation anticipée, dès lors qu’il désire changer de prestataire, internaliser le service, ou supprimer ses données. Trois dispositions pourraient en particulier induire en erreur :

  • l’article 25, §2, a) prévoit que la phase de réversibilité débute « sur demande » du client ;
  • l’article 25, §2, c) impose que le contrat stipule qu’il sera « considéré comme résilié » à l’achèvement du processus de switching ;
  • l’article 29 impose au fournisseur d’informer le client des éventuelles pénalités applicables en cas de résiliation anticipée.

Mais le considérant 9 du règlement est à cet égard sans ambiguïté : le Data Act n’affecte pas le droit (national) des contrats. Le règlement ne contient aucune disposition expresse créant une cause autonome de résiliation au profit du client. C’est donc toujours le contrat, et lui seul, qui détermine le moment et les conditions dans lesquels les parties peuvent mettre fin à leur relation. Le Data Act facilite le switching une fois la fin du contrat acquise, quelle qu’en soit la cause.

En revanche, le Data Act est susceptible d’avoir une incidence indirecte sur la durée effective de l’engagement contractuel dans la mesure où le contrat se poursuit pendant toute la durée de la période transitoire, durant laquelle le fournisseur est tenu de continuer à fournir les services (art. 25, §2, a.). Cette période de 30 jours peut être significativement allongée.

Comment le Data Act assure l’effectivité de la réversibilité des données ?

Un processus de réversibilité des données organisé en 4 phases successives

–   Notification : le processus débute par la notification par le client de sa volonté de changer de fournisseur ou de passer à une infrastructure sur site (art. 25.3). Cette notification constitue le point de départ du préavis ;

–   Préavis (≤ 2 mois) : à compter de la notification, le prestataire est tenu d’assurer la continuité du service. Ce délai ne peut excéder deux mois (art. 25.2 d.) et toute clause contractuelle prévoyant un préavis supérieur est réputée non écrite ;

–   Période transitoire (≤ 30 jours, ou ≤ 7 mois) : à l’expiration du préavis s’ouvre la période transitoire de migration. Cette période ne peut excéder 30 jours calendaires (art. 25.2 a.), sauf impossibilité technique justifiée permettant un allongement jusqu’à 7 mois (art. 25.4). Le client peut également solliciter une prolongation unique (art. 25, §5) ;

–   Fin du contrat : le contrat prend fin à l’achèvement du processus de changement de fournisseur. Le fournisseur est tenu de maintenir l’accès aux données exportables durant un délai minimum de 30 jours calendaires, puis de procéder à l’effacement intégral de toutes les données.

Une clause de réversibilité obligatoire et encadrée

Désormais, le Data Act impose au fournisseur d’inclure dans le contrat une clause de réversibilité répondant à un contenu minimal défini par le règlement. Cette clause doit notamment stipuler :

–   le périmètre des données exportables et le format de restitution des données ;

–   le délai de préavis, lequel ne peut excéder 2 mois ;

–   la durée de la période de transition (30 jours calendaires par défaut) ;

–   l’obligation pour le prestataire de concourir à la stratégie de sortie du client ;

–   les frais de migration applicables (jusqu’au 12 janvier 2027, seuls les coûts directs réellement supportés peuvent être refacturés, sous réserve d’information préalable – art. 29) ;

–   l’obligation pour le fournisseur d’effacer intégralement les données exportables et actifs numériques à l’issue de la période de récupération.

Toute clause de réversibilité stipulée dans un contrat couvert par le Data Act doit par ailleurs résister au contrôle des clauses abusives (art. 13). Des pénalités de résiliation anticipée demeureraient licites, à condition d’être proportionnées et de ne pas reconstituer un verrou financier équivalent au maintien forcé dans le contrat.

Quelles sont les sanctions en cas de non-respect de ces règles ?

Les États membres sont chargés de prévoir des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives en cas de non-respect de ces obligations (art. 40). En France, l’ARCEP a été désignée comme autorité compétente pour veiller au respect du règlement, en coordination avec la CNIL pour les aspects relatifs aux données personnelles. Les sanctions pécuniaires pourraient atteindre 3 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes du dernier exercice clos, porté à 5 % en cas de réitération. Pour les personnes morales ne disposant pas d’un chiffre d’affaires permettant de déterminer ce plafond, la sanction pourrait être plafonnée à 150 000 €, portée à 375 000 € en cas de nouvelle violation dans un délai de cinq ans.

L’autorité compétente devra en tout état de cause, pour fixer le montant de la sanction, tenir compte des différents critères énumérés par l’article 40§3 (notamment, la durée de l’infraction, les mesures prises pour atténuer ou réparer le préjudice subi, ou encore les avantages financiers obtenus ou les pertes évitées en raison de l’infraction).

Auteurs :

  • Christophe Héry, avocat associé
  •  Maélie Trigo, élève avocate

Albane WATINE participe à la réunion régionale germanophone – Diriger avec équilibre

Cet événement international a réuni des praticiens germanophones autour de thématiques clés, à la croisée du leadership, de la performance et du bien-être dans des environnements professionnels exigeants.

Parmi les sujets abordés :

• les modèles de leadership et les attentes au sein des cabinets d’avocats
• la gestion de l’incertitude, de la motivation et de l’engagement émotionnel
• le self-management et la performance durable

Un programme dense et très opérationnel, qui a permis d’apporter des outils concrets et des perspectives directement applicables à la gestion des équipes juridiques et au développement stratégique des pratiques professionnelles.

La clause attributive de juridiction asymétrique validée par la CJUE et la Cour de cassation

Points clés à retenir

ANALYSE

  • Le grief d’imprécision ou de déséquilibre invoqué contre une clause attributive de juridiction asymétrique (CAJA) doit être apprécié au regard des seuls critères autonomes de l’article 25§1 de Bruxelles I bis ;
  • Le caractère déséquilibré d’une CAJA n’est pas de nature à remettre en cause sa validité ;

PORTÉE

  • Une CAJA prévoyant une option en faveur d’un tribunal précisément dénommé dans un pays de l’EEE (par ex : « Bruxelles » ou « domicile du vendeur ») est valable ;
  • Une CAJA prévoyant une option en faveur d’un tribunal non précisément dénommé (par ex. « tout autre tribunal ») dans un pays de l’EEE, est valable sous condition ;
  • Une CAJA prévoyant une option en faveur d’un tribunal précisément dénommé dans un pays hors EEE est en principe valable ;
  • Une CAJA prévoyant une option en faveur d’un tribunal non précisément dénommé (par ex. « tout autre tribunal ») et stipulée dans un contrat objectivement localisé hors de l’EEE pourrait encourir un risque d’invalidation par un juge d’un état de l’EEE ; 

CONSEIL

  • Il est inutile, voire dangereux, de mentionner une option de juridiction sans écrire clairement le nom de cette juridiction ou un élément objectif pour l’identifier.

A l’origine : des divergences jurisprudentielles sur la validité des clauses attributives de juridiction asymétriques

L’affaire à l’origine de l’arrêt de la CJUE concernait une action engagée devant les juridictions françaises par un maître d’ouvrage à l’encontre d’un fournisseur français et de son propre fournisseur italien, dans le cadre d’un litige relatif à des désordres affectant un chantier. Le contrat de fourniture pour la réalisation de travaux comportait la clause attributive de juridiction suivante : 

« La compétence du tribunal de Brescia s’appliquera à tout litige qui surgirait du présent contrat ou qui aurait un rapport avec ce dernier. Societa Italiana Lastre se réserve la faculté de procéder à l’égard de l’acheteur devant un autre tribunal compétent en Italie ou à l’étranger ».

La société défenderesse a soulevé une exception d’incompétence internationale, rejetée par la cour d’appel de Rennes. Celle-ci a considéré que la clause, en réservant à une seule partie un choix de juridiction, méconnaissait les exigences de prévisibilité et de sécurité juridique issues du Règlement Bruxelles I bis et de la Convention de Lugano. Cette position s’inscrivait dans la jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation, qui admettait la validité des clauses asymétriques sous réserve qu’elles satisfassent aux exigences de prévisibilité et de sécurité juridique (Cass., 1ère civ, 25 mars 2015, n°13-27.264 Cass., 1ère civ., 7 octobre 2015, n° 14-16.898 Cass, 1ère civ, 28 septembre 2022, n°21-13.686).

En parallèle, la chambre commerciale adoptait une approche distincte, validant ces clauses au seul regard du principe d’autonomie de la volonté consacré par le Règlement Bruxelles I bis (Cass. Com. 11 mai 2017, n°15-18.758).

Face à cette divergence, la Cour de cassation a saisi la CJUE d’une question préjudicielle afin de déterminer si la validité de ces clauses devait être appréciée au regard du droit national ou des seuls critères de l’article 25 §1 du Règlement. La CJUE a répondu sans ambiguïté : la validité relève exclusivement de ce texte, à l’exclusion des causes de nullité de fond issues du droit interne.

La CJUE valide les clauses attributives de juridiction asymétriques… sous condition

Dans son arrêt, la Cour de justice de l’Union européenne reconnaît le principe de validité des clauses attributives de juridiction asymétriques, en se fondant essentiellement sur le principe d’autonomie de la volonté des parties.

En premier lieu, la CJUE tranche la question préjudicielle posée par la Cour de cassation française en faveur d’un régime autonome et unifié européen de la validité.

Elle juge, à cet égard, que les griefs tirés du caractère prétendument abusif ou déséquilibré de cette convention doivent être examinés uniquement au regard des critères autonomes posés par l’article 25, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis, et non au regard des critères relatifs aux causes de nullité quant au fond, définies par le droit national des États membres.

En jugeant ainsi, la CJUE en profite pour rappeler que la notion de « nullité quant au fond », visée par l’article 25, paragraphe 1, renvoie aux causes générales de nullité d’un contrat (vice du consentement, capacité, etc.), lesquelles relèvent du droit de l’État membre dont le tribunal est désigné.

La CJUE devait ensuite se prononcer plus spécifiquement sur les clauses attributives de juridiction asymétriques, c’est-à-dire celles qui désignent une juridiction déterminée pour les deux parties, tout en permettant à l’une d’elles de saisir, en option, un autre tribunal. Il est essentiel de souligner que la question portait sur une rédaction particulièrement ouverte, dans laquelle la juridiction optionnelle n’est pas identifiée, mais renvoyée à une formule générale (ici « toute autre juridiction compétente »).

La CJUE valide le principe de telles clauses, y compris lorsqu’elles sont rédigées en termes généraux. Toutefois, cette validation est encadrée : la clause doit se conformer à trois conditions pour satisfaire aux exigences de prévisibilité et de précision suffisantes, au sens de l’article 25 du règlement :

  • désigner les juridictions d’un ou plusieurs Etats membres de l’Union Européenne ou parties à la convention de Lugano II (Union Européenne et Suisse, Norvège et Islande) ;
  • identifier les éléments objectifs suffisamment précis pour permettre au juge saisi de déterminer s’il est compétent ;
  • être conforme aux dispositions du Règlement Bruxelles bis édictant, par exception, des règles protectrices de l’assuré, du consommateur et du travailleur et qui ne déroge pas à une compétence exclusive prévue dans ledit Règlement.

En creux, la Cour admet que le déséquilibre inhérent à l’asymétrie n’est pas, en soi, contraire au droit de l’Union.

La CJUE laisse aux juridictions nationales le soin d’interpréter ces clauses, afin de déterminer si elles permettent effectivement d’identifier une juridiction compétente. La CJUE a ainsi éclairé le régime juridique des clauses attributives de juridiction asymétriques, mais a laissé subsister certaines zones d’ombre, que la Cour de cassation française a, pour partie, entrepris de lever.

La Cour de cassation interprète avec souplesse ces conditions de validité

Par quatre arrêts rendus le 17 septembre 2025, la première chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcée sur la validité de clauses attributives de juridiction asymétriques. La Cour a validé ces clauses en adoptant une approche de principe favorable, fondée sur un raisonnement finaliste, allant même au-delà de la position de la CJUE, dans un sens plus libéral. La Cour était confrontée à deux types de clauses.

  • Dans deux affaires (notamment Lastre), la clause désignait, d’une part, la compétence d’une juridiction précisément identifiée applicable aux deux parties, et, d’autre part, permettait à l’une d’elles de saisir «tout autre tribunal compétent».
  • Dans les deux autres affaires, l’option réservée à l’une des parties l’autorisait à saisir une juridiction identifiée à partir de critères objectifs (le tribunal du lieu où la caution détenait des actifs, ou celui du lieu de la succursale).

S’agissant de la première série de clauses, la Cour, usant du pouvoir d’interprétation reconnu par la CJUE, a considéré, en se fondant sur la recherche de l’effet utile, que dès lors que la relation contractuelle ne présentait aucun lien de rattachement avec un État non membre de l’Union européenne et non partie à la convention de Lugano, la clause permettant de saisir « tout autre tribunal compétent » devait être interprétée comme renvoyant implicitement aux règles de compétence du règlement Bruxelles I bis. La Cour de cassation en déduit que, dans ce cas, une telle clause satisfait à l’exigence de précision posée par l’article 25.

L’utilisation combinée de l’autonomie de la volonté des parties et de l’effet utile, couplée à une interprétation (très) raisonnable de la situation factuelle, crée une véritable règle de faveur (favor validitatis) en matière de clauses asymétriques.

Dans la seconde série, les clauses visaient des juridictions identifiables à partir d’éléments objectifs, mais pouvant, en théorie, conduire à des juridictions situées hors de l’espace Bruxelles I bis / Lugano.La Cour de cassation, s’inscrivant dans le sillage de la CJUE, a néanmoins validé ces clauses.

Elle a notamment relevé (par exemple AXA) que la clause permettant de saisir la juridiction du lieu où la caution détenait des actifs permettait au juge d’identifier la juridiction compétente à partir d’éléments objectifs préalablement définis par les parties, sans avoir à recourir aux règles de compétence d’États tiers. Cette clause satisfait donc, selon la Cour, à l’exigence de précision de l’article 25.

À nouveau, la Cour de cassation a entendu favoriser ces clauses, alors même que la CJUE ne s’était même pas expressément prononcée sur ce type de stipulations, visant plutôt des clauses générales ou imprécises. Le message est clair : les clauses attributives de juridiction asymétriques sont appréciées avec faveur par les juridictions françaises, dès lors qu’elles renvoient à des règles de compétence identifiables.

Une validité asymétrique pour les clauses hors EEE : un dernier effort ….

Reste une ambiguïté concernant les clauses stipulant une option en faveur de « toute juridiction compétente », lorsque la relation contractuelle se situe, en tout ou partie, en dehors de l’espace Bruxelles I bis / Lugano. Il semble exister une certaine réserve de la CJUE à cet égard. La Cour de cassation ne s’est pas encore expressément prononcée sur cette situation précise, même si les arrêts du 17 septembre 2025 en posent certains jalons.

Quelques pistes de réflexion et un conseil pratique peuvent être formulés.

  • Pourquoi maintenir une réserve à l’égard des clauses asymétriques prévoyant une option en faveur de « toute juridiction compétente » hors de l’espace européen, alors même que les clauses attributives de juridiction non exclusives sont admises par le règlement Bruxelles I bis ?De même, pourquoi une telle réserve lorsque les relations contractuelles s’inscrivent avec des États étrangers qui par ailleurs sont liés par des conventions internationales multilatérales (Conv. La Haye du 30 06 05)  ou bilatérales (la France en a conclu 40+) posant des règles de compétence tout aussi claires que celles édictées par les instruments européens.
  • En pratique, le rédacteur d’une telle clause sera avisé de désigner explicitement la juridiction qu’il se réserve en option. Il est en effet peu utile de se réserver la faculté de saisir un ou plusieurs tribunaux dans l’un des 193 États du monde, alors que, statistiquement, seules deux ou trois juridictions présentent un intérêt réel en cas de litige.

Autrement dit : qui trop embrasse, mal étreint, y compris en matière de clauses de règlement international des litiges.

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Altaïr Avocats

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