Tables rondes – Transmission-reprise d’entreprises : enjeux psychologiques et comportementaux

Cette rencontre était placée sous la présidence du professeur Gérard Hirigoyen et animée par Pascale Weber, MRICS (Valreus), avec le soutien du Crefe, du METI et de l’ICES – Institut catholique de Vendée.

L’intervention de Pierre portait sur l’impact de l’intelligence artificielle dans les transmissions intrafamiliales, et notamment sur la manière dont ces outils peuvent :

• accompagner les décisions stratégiques et juridiques
• faciliter la médiation familiale et la gestion des émotions
• préserver le savoir-faire et la culture d’entreprise

Une innovation prometteuse, mais qui doit rester au service de l’humain, cœur même de la réussite des transmissions familiales.

Aux côtés de Michael Coulardeau (H. Family Office et MGP&C), Pauline de La Motte Rouge, Hugues Lethu (Geneviève Lethu), Alain Moy (CEDEF) et Xavier Sennès (IXIS), ces échanges ont permis d’aborder concrètement les enjeux humains et émotionnels qui accompagnent les transmissions d’entreprises familiales.

Merci aux organisateurs et à l’ensemble des intervenants pour la qualité des discussions.

Albane Watine intervient à Amsterdam sur la régulation des plateformes numériques

Albane Watine est intervenue sur le thème « Powering digital platforms: building resilience in today’s regulatory landscape », aux côtés d’experts internationaux réunis pour échanger sur les enjeux économiques et juridiques liés à la transformation numérique.

Les discussions ont porté sur les impacts du Digital Services Act et sur les mécanismes de résilience que les plateformes doivent désormais intégrer dans un environnement réglementaire en constante évolution.

Une intervention menée dans un cadre inspirant : les canaux d’Amsterdam, rappelant que la régulation, comme la navigation, exige anticipation, précision et sens de l’équilibre.

Best Lawyers 2026 – France: nos Associés à nouveau distingués ! 

Félicitations à Philippe Beauregard, Pierre Gramage, Christophe Héry, Sébastien Peronne et Alexandra Pottier pour la reconnaissance de leur expertise en :

  • Biotechnology and Life Sciences Practice
  • Private Equity
  • Venture Capital
  • Litigation

Une distinction qui souligne la qualité de leur engagement au service de nos clients.

Tariffs increase and international agreements governed by French law

On February 13 2025, Donald Trump announced the implementation of « reciprocal tariffs » on all imported goods. These measures will inevitably impact international trade relations, leading to potential legal remedies for businesses facing excessive cost increases in fulfilling their contractual obligations. Besides the choice, adaptation or review of the relevant ICC Incoterm as regards its impact on sale prices and tariffs, parties may seek alternative grounds to adapt their contractual undertakings. 

Summary:

  • The increase in tariffs is unlikely to be considered a force majeure event under French civil code or under CISG, to be a valid excuse to the non-fulfilment on a contractual obligation.
  • However, it may meet the conditions for contract renegotiation based on the French legal mechanism of “Unforeseeability”, provided the contract does not exclude such a legal mechanism.
  • Price adjustments by one party may be possible in business relationships for future agreement, but might be subject to a reasonable notice before this adjustment being effective.

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Les éléments essentiels du contrat d’agent commercial export : risques et opportunités

Notre associé, Christophe Héry, a eu le plaisir d’animer un webinaire organisé par Bretagne Commerce International, réunissant une centaine de participants. L’échange a permis d’aborder les opportunités et les risques liés au recours à un agent commercial pour le développement à l’international, en apportant un éclairage pratique.
Un grand merci à BCI pour l’organisation de cet événement, et tout particulièrement à Christine Martinais et Laurence Guilloux pour leur efficacité !

Sommaire de l’intervention

  1. Le choix d’un agent commercial
    • L’agent commercial et les autres schémas de partenariat à l’export
    • L’agent commercial parmi les autres intermédiaires
    • Comment choisir son mandataire ?
  2. L’agent commercial international
    • La détermination du droit applicable
    • La détermination du juge compétent
  3. Les quatre points cardinaux du contrat d’agent commercial
    • Les missions de l’agent
    • La rémunération de l’agent
    • La collaboration de l’agent
    • La fin du contrat d’agent

Pour approfondir ces thématiques et accéder aux détails de l’intervention, téléchargez le support du webinaire en cliquant ici.

Prix minimum de revente : interdiction de l’imposer, même pour préserver l’image de marque

La Cour d’appel de Paris a rejeté intégralement le recours formé par le Groupe Luxottica contre la décision rendue par l’Autorité de la Concurrence et a confirmé la sanction d’un montant de plus de 125 millions d’euros prononcée à son encontre (CA Paris, Pôle 5, Ch. 7, 12 décembre 2024, n°21/16134). Cette dernière avait condamné le groupe et plusieurs autres entreprises du secteur des lunettes et montures pour pratique anticoncurrentielle consistant en une entente verticale visant à limiter la liberté tarifaire des distributeurs en imposant des restrictions quant aux promotions et aux publicité réalisés sur les prix (AdlC, 22 juillet 2021, Décision 21-D-20).

Points clés à retenir

  • L’imposition de prix de revente fixes ou minimaux par un fournisseur à ses distributeurs constitue une pratique anticoncurrentielle « par objet » qui supposent nécessairement des mesures de rétorsion visant à faire respecter les prix diffusés.
  • La protection de l’image de marque ne justifie pas le contrôle des opérations promotionnelles ayant pour objectif de maintenir un « certain niveau de prix », même si ce dernier n’est pas déterminé par le fournisseur. 
  • En revanche, ne constitue pas une pratique de prix imposés le fait pour un fournisseur d’imposer un prix de revente maximal ou de recommander un prix de vente par des barèmes de prix conseillés dès lors que (i) les distributeurs restent libres de fixer leur propre politique tarifaire et (ii) que le fournisseur n’impose pas de facto ses prix « conseillés » par une police des prix ou des mesures de rétorsion.
  • La pratique des prix imposés constitue également une infraction pénale au sens de l’article L. 442-6 du Code de commerce sur le fondement des pratiques restrictives de concurrence dont la sanction peut se cumuler avec celle prononcée au titre des pratiques anticoncurrentielles.

L’affaire Luxottica en un clin d’œil : le luxe n’a pas de prix … de revente minimum imposé

La Cour d’appel de Paris a jugé que les contrats de distribution et les chartes signées entre Luxottica et ses distributeurs permettaient à Luxottica de contrôler les promotions commerciales, influençant ainsi directement les prix pratiqués par les distributeurs. Par ailleurs, la Cour a considéré que la soumission volontaire des distributeurs résultait de la crainte de mesures de rétorsion par Luxottica.

La Cour d’appel a ainsi rejeté l’argument de Luxottica selon lequel la restriction de concurrence « par objet » ne pouvait être retenue qu’en cas d’imposition d’un prix minimal, et non d’un « certain niveau de prix », lui-même, indéterminé, en affirmant que la liberté tarifaire des distributeurs peut être restreinte même en l’absence d’un prix déterminé. En outre, la Cour a estimé que la préservation de l’image de luxe de la marque ne saurait justifier les contrôles exercés sur les opérations promotionnelles des distributeurs afin de garantir un prix élevé, dès lors que cet objectif pouvait être atteint par d’autres moyens.

Une pratique anticoncurrentielle

Les articles L. 420-1 et L. 420-2 du Code de commerce prohibent les pratiques visant à imposer un prix minimum de revente. En droit européen, une telle pratique est qualifiée de restriction caractérisée (art. 4, a., Règl. (UE) 2022/720 et §185 Lignes directrices sur les restrictions verticales).

Cependant, le fournisseur peut recommander des prix de revente minima conseillés (ou même imposer un prix maximum), à condition que le distributeur conserve une réelle liberté dans la fixation de ses prix, ce qui n’est pas le cas, lorsque ces recommandations dissimulent des prix de vente minima imposés par des moyens indirects tels que la fixation de la marge de vente, la fixation du niveau maximal des réductions ou encore le fait de subordonner au respect d’un niveau de prix déterminé l’octroi de ristourne ou le remboursement des coûts proportionnels par le fournisseur (§187 Lignes directrices sur les restrictions verticales).

L’Autorité de la concurrence s’appuie sur un faisceau d’indices graves, précis et concordants pour démontrer non seulement l’existence d’un accord de volontés entre le fournisseur et le distributeur quant aux prix de revente imposés au sein du réseau, mais également le constat de l’application effective de ces prix par les distributeurs (acquiescement) et la mise en œuvre d’une police de prix par le fournisseur (AdlC, 1er déc. 2015, déc. no 15-D-18).

Constitue une police de prix le fait de surveiller régulièrement les prix des distributeurs (Cons. conc., déc. no 01-D-45, 19 juill. 2001), d’adresser des avertissements aux distributeurs mauvais élèves (Cons. conc., déc. no 01-D-45, 19 juill. 2001), de refuser de vendre ou de réapprovisionner les distributeurs (Cons. conc., déc. no 05-D-32, 22 juin 2005 AdlC., déc. no 19-D-17, 30 juill. 2019) ou encore de prononcer des sanctions pécuniaires conséquentes (AdlC., déc. no 18-D-26, 20 déc. 2018)

Selon le droit européen, la restriction caractérisée des prix imposés pourra être exemptée si l’auteur de la pratique parvient à démontrer qu’elle permet de générer des gains d’efficience notamment lors du lancement d’un nouveau produit ou encore lors d’une campagne de prix bas coordonnée sur une courte durée (§197 Lignes directrices sur les restrictions verticales).

Une infraction pénale

En tout état de cause, la pratique des prix minima imposés constitue en droit interne une infraction pénale sanctionnée sur le fondement de l’article L. 442-6 du Code de commerce qui dispose :

« Est puni d’une amende de 15.000 € le fait par toute personne d’imposer, directement ou indirectement, un caractère minimal au prix de revente d’un produit ou d’un bien, au prix d’une prestation de service ou à une marge commerciale » 

Ainsi, une entreprise peut être sanctionnée sur le fondement des pratiques restrictives de concurrence et sur le fondement des pratiques anticoncurrentielles, la poursuite de l’une n’étant pas exclusive de l’autre. Bien que l’appréciation de cette infraction soit proche de celle des pratiques anticoncurrentielles, l’infraction de prix minimum imposés suppose la démonstration de son élément matériel, l’imposition d’un prix minimal de revente d’un produit, service ou de la marge commerciale, et de son élément moral que la jurisprudence déduit de la matérialité des faits ou de la violation en connaissance de cause d’une telle prohibition (Cass. Crim. 31 oct. 2000, n°99-86.588).

L’assistance d’Altaïr Avocats

  • Accompagnement dans la mise en œuvre de la politique tarifaire des fournisseurs ;
  • Assistance dans la mise en place, le développement et/ou la restructuration de réseaux de distribution physiques et/ou en ligne ;
  • Accompagnement dans le cadre d’enquête des autorités de concurrence ;  
  • Représentation dans le cadre de procédures contentieuses devant les autorités de concurrence (procédure au fond et demande de mesures provisoires visant à empêcher qu’un comportement anticoncurrentiel n’entraîne de dommages irréversibles) et judiciaires.

Violation du RGPD par une entreprise : ses concurrents peuvent agir au titre de la concurrence déloyale

Points clés à retenir

• En cas de violation du RGPD par une entreprise, l’arrêt reconnaît à ses concurrents le droit d’agir en justice, même s’ils ne sont pas directement lésés, en invoquant la concurrence déloyale.
• Cette solution entérine une jurisprudence française permettant déjà aux acteurs économiques d’engager des actions en concurrence déloyale pour non-respect par leurs concurrents de toute réglementation, leur octroyant ce faisant un avantage économique indu.

La reconnaissance par la CJUE de la capacité à assigner un concurrent pour concurrence déloyale en cas de violation du RGPD

Cet arrêt concernait l’action en justice d’un pharmacien contre l’un de ses pairs, qui proposait sur une plateforme en ligne un formulaire de commande en ligne de médicaments qui ne semblait pas garantir la collecte de certaines de données à caractère personnel des consommateurs (qualifiées, dans le même arrêt, de « données de santé » par la CJUE), en violation du RGPD. L’action en justice était portée devant les tribunaux allemands sur le fondement de l’équivalent en droit allemand de la concurrence déloyale, aux fins de faire enjoindre au concurrent défaillant de cesser la vente en ligne de médicaments.

Cependant, le concurrent assigné soulevait en réponse, que les dispositions du chapitre VIII du RGPD (qui prévoient les voies de recours en cas de violation du RGPD) ne mentionnait pas la possibilité pour des concurrents d’agir en concurrence déloyale pour violation du règlement. Notamment, ce recours n’avait pas pour objectif de garantir la protection des données personnelles des personnes concernées (contrairement à ce que protège le RGPD), mais à garantir une concurrence loyale entre concurrents.

La CJUE devait alors trancher si le RGPD s’opposait à des règles nationales qui, parallèlement aux pouvoirs d’intervention des autorités de contrôle (ex : CNIL) chargées de faire respecter ce règlement et parallèlement aux possibilités de recours des personnes concernées, prévues par le RGPD, conféraient également aux concurrents la qualité requise pour agir, au titre de violations du RGPD, contre l’auteur de celles-ci, sur le fondement de la concurrence déloyale.

La CJUE retient alors que si cette possibilité n’est pas prévue de manière expresse, rien ne s’oppose, dans ce règlement, à ce que des règles nationales prévoient la possibilité pour le concurrent d’une entreprise qui prétendument viole les dispositions matérielles de ce règlement, d’introduire un recours afin de faire cesser cette violation. Au contraire, cette interprétation renforce même l’objectif du RGPD, d’assurer un niveau élevé de protection, en élargissant les voies de recours possibles en cas de non-conformité au RGPD.

La CJUE reconnaît dès lors le rôle actif, et vertueux, que peuvent jouer des concurrents, en parallèle des autorités nationales de contrôle, au titre des règles sur la protection des données.

Tout acteur économique peut agir en concurrence déloyale contre un concurrent pour violation d’une réglementation


Cet arrêt de la CJUE confirme la jurisprudence française qui reconnaît déjà de manière constante, que « constitue un acte de concurrence déloyale le non-respect d’une réglementation dans l’exercice d’une activité commerciale, qui induit nécessairement un avantage concurrentiel indu pour son auteur », qui fait ainsi l’économie d’une mise en conformité à une réglementation, et les coûts y-liés (voir notamment, Cour de cassation, 17 mars 2021, N°19-10.414). La concurrence déloyale est sanctionnée, en France, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, au titre de la responsabilité civile quasi-délictuelle.

Cette solution a ainsi déjà été retenue par les tribunaux français, dans des cas très variés impliquant des réglementations d’ordre public en matière environnementale, commerciale ou financière :

Il est dès lors clairement établi qu’une entreprise, qu’elle soit mal intentionnée ou tout simplement peu informée de la réglementation applicable à son activité, peut se voir condamnée à payer des dommages-intérêts à son concurrent pour l’économie qu’elle réalise par rapport à ce dernier, et qui lui confère un avantage indu sanctionnable comme un acte de concurrence déloyale. Sur ce même fondement, un concurrent peut solliciter du juge des référés (en urgence le cas échéant) qu’il ordonne au concurrent de se conformer à la réglementation non respectée, en urgence le cas échéant, sous astreinte. Plus rarement, une publication judiciaire du jugement peut être ordonnée.

L’assistance d’Altaïr Avocats
• Accompagnement sur tous pré-contentieux et contentieux de concurrence déloyale
• Accompagnement sur la mise en conformité réglementaire, notamment en matière de RGPD, de droit de la santé, droit des produits,
• Rédaction et négociation de contrats commerciaux et conditions générales de ventes,
• Audit de contrats commerciaux.

L’opposabilité d’une clause limitative de responsabilité contractuelle à un tiers agissant sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle

Cet arrêt s’inscrit dans la ligne directe des jurisprudences permettant aux tiers à un contrat d’invoquer un manquement contractuel sur le fondement de la responsabilité délictuelle, pour réparer le dommage subi du fait de ce manquement ; mais il permet désormais de rassurer les parties à un contrat, sur l’étendue de leur responsabilité vis-à-vis des tiers.

L’action d’un tiers qui subit un dommage résultant d’un manquement contractuel, engagée contre un cocontractant sur le fondement de la responsabilité délictuelle

La jurisprudence antérieure considérait déjà que le tiers pouvait se prévaloir d’un manquement contractuel pour engager la responsabilité délictuelle d’un cocontractant, si ce manquement lui a causé un dommage.

Par dérogation au principe de l’effet relatif des contrats, selon lequel « le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties » et que « les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter » (article 1199 du code civil), la Cour de cassation, réunie en Assemblée plénière, avait considéré à l’occasion du désormais célèbre arrêt Boot shop (Cass., ass. plén., 6 oct. 2006, n°05-13.255), que « le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ». Cette solution fût réitérée dans un récent arrêt Bois Rouge (Cass., ass. plén., 13 jan. 2020, n°17-19.963).

Dès lors, alors que les dispositions de l’article 1240 (anc. art. 1382) du code civil prévoient que la responsabilité délictuelle suppose la réunion d’un dommage, d’un lien de causalité et d’une faute, l’invocation par un tiers au contrat d’un « manquement contractuel » suffit désormais à démontrer la « faute » permettant au tiers d’obtenir réparation de ce manquement (qui lui cause un dommage) sur le fondement de la responsabilité civile extra-contractuelle.

Mais cette solution, critiquée par la doctrine, introduisait un déséquilibre entre le créancier de l’obligation et le tiers, dans la mesure où, en vertu du principe de réparation intégrale, le tiers avait alors la possibilité de réclamer la réparation de l’entier préjudice résultant d’un manquement contractuel, tandis qu’un cocontractant invoquant le même manquement sur le fondement de la responsabilité contractuelle restait, lui, limité par ses dispositions contractuelles et notamment par une clause limitative de responsabilité, à l’avantage évident du tiers au contrat.

Les « conditions et limites de la responsabilité » découlant du contrat sont opposables aux tiers pour ne pas lui conférer une position plus avantageuse que le cocontractant

Dans ce contexte, l’arrêt du 3 juillet 2024 précise que « Pour ne pas déjouer les prévisions du débiteur, qui s’est engagé en considération de l’économie générale du contrat et ne pas conférer au tiers qui invoque le contrat une position plus avantageuse que celle dont peut se prévaloir le créancier lui-même », le tiers invoquant un manquement contractuel sur le fondement de la responsabilité délictuelle « peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre contractants ».

Reste néanmoins une incertitude quant aux clauses contractuelles effectivement concernées par cette jurisprudence. Les « conditions et limites de la responsabilité » visent les clauses limitatives de responsabilité, mais qu’en est-il des clauses pénales ou de prévisibilité du dommage ? Une interprétation large des « conditions et limites de la responsabilité » autorisent à penser que ces clauses pourraient très probablement également être opposables aux tiers. Pourtant, les parties au contrat, selon une jurisprudence établie, ne peuvent restreindre la responsabilité délictuelle, d’ordre public, et donc prévoir à l’avance, par exemple au sein même des clauses limitatives de responsabilité, ce qui s’appliquera ou non aux tiers.

Mais qu’en est-il des clauses de compétence ou de droit applicable, dont l’inopposabilité aux tiers les placerait également dans une position plus favorable que le créancier de l’obligation ? Selon la même logique, ces dispositions devraient également être opposables aux tiers. En fait, c’est déjà le cas lorsqu’une action directe est intentée par le sous-acquéreur d’un matériel contre le vendeur initial (bien que cette action soit de nature contractuelle, même si le sous-acquéreur n’a pas signé le contrat initial). Cela peut également être le cas d’une clause d’arbitrage, dont l’effet contraignant peut être étendu à une action en responsabilité délictuelle pour négligence.

Le manquement contractuel n’est pas l’unique faute dont peut se prévaloir le tiers

La jurisprudence antérieure aux arrêts Boot Shop et Bois rouge ne refusait pas toute action à un tiers victime d’un manquement contractuel, mais exigeait que le tiers démontre l’existence d’une faute « envisagée en elle-même, indépendamment de tout point de vue contractuel » (Cass. 1ère civ., 7 nov. 1962 ; Cass. 2ème civ., 7 fév. 1962 ; Cass. 1ère civ., 23 mai 1978), entendue comme la violation d’un devoir général de prudence et de diligence « détachable du contrat » (Cass. 3ème civ., 17 oct. 1973), pour engager la responsabilité délictuelle d’une partie.

Cette jurisprudence retrouverait alors toute son importance grâce à l’arrêt du 3 juillet 2024, qui permettrait alors au tiers, sur le fondement de la responsabilité civile extra-contractuelle :

  • Soit de démontrer l’existence d’une faute « détachable » au contrat ; et de ne pas subir les dispositions contractuelles qui pourraient lui être opposées, tout en voyant son entier préjudice réparé ;
  • Soit d’invoquer un manquement contractuel ; et de prendre le risque de se voir opposer certaines clauses du contrat.

L’assistance d’Altaïr Avocats

  • Rédaction et négociation de contrats commerciaux, incluant les clauses limitatives de responsabilité ;
  • Audits de contrats, analyses des risques contractuels ;
  • Renégociation et préparation de rupture de contrats ;
  • Assistance et conseil dans le cadre de procédures contentieuses devant les autorités judiciaires, en responsabilité contractuelle ou délictuelle.

France – Rupture brutale d’un contrat international

Au cours des vingt dernières années, cet article est devenu le fondement juridique régulier d’actions en réparation (jusqu’à 18 mois de marge brute et d’autres dommages) lorsqu’une relation commerciale ou un contrat prend fin (totalement ou même partiellement).

Par conséquent, tout commerçant (notamment étranger) qui contracte avec une entreprise (française) devrait essayer de ne pas être appréhendé cette règle (partie I) et, s’il ne peut pas, devra comprendre et contrôler sa mise en œuvre (partie II).


En bref :


Comment une entreprise étrangère peut-elle éviter le risque lié à la sanction d’une « rupture brutale des relations commerciales », prévue par la loi française ?

Les entreprises étrangères faisant affaire avec un partenaire français devraient :

  • conclure, dès que possible, un accord cadre écrit avec leurs fournisseurs ou clients français, même pour une relation très simple et;
  • stipuler une clause en faveur d’une juridiction étrangère (ou d’un d’arbitrage) ainsi une clause soumettant le contrat à une loi étrangère car, à défaut, elles seraient soumises aux tribunaux et lois français.

Comment une entreprise étrangère peut-elle maîtriser le risque lié à la sanction d’une « rupture brutale des relations commerciales » quand la loi française s’applique ?

Les entreprises étrangères faisant affaire avec un partenaire français devraient :

  • anticiper son application à presque tous les types de relations commerciales ou contrats, qu’ils soient écrits ou non, à durée déterminée ou non;
  • vérifier si leur relation/contrat est suffisamment longue, régulière et significative et si l’autre partie a légitimement cru en la continuation de cette relation/contrat;
  • donner un préavis écrit de résiliation ou de non-renouvellement (ou même d’une modification majeure), dont la durée tient principalement compte de la durée de la relation, indépendamment de la durée du préavis contractuel;
  • invoquer, avec prudence, la force majeure et la faute grave de la partie pour écarter la rupture brutale;
  • anticiper, en cas de préavis insuffisant, une indemnisation dont le montant est le produit de la marge mensuelle moyenne multipliée par la durée du préavis non accordé.

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Par Christophe HERY, associé – juin 2024.

Comment conclure un contrat avec des influenceurs en France

Mais les influenceurs sont soumis à de multiples obligations résultant de diverses sources qui appellent à la vigilance la plus grande, tant lors de la rédaction des contrats d’influence (entre influenceurs et agences, ou entre influenceurs et annonceurs), que dans le comportement qu’ils doivent adopter sur les réseaux sociaux ou sur les plateformes en ligne. Une vigilance d’autant plus accrue sue les réglementations existantes ne couvrent pas le cœur de l’activité des influenceurs, à savoir leur statut et leur rémunération, qui restent soumises à un flou juridique mettant en risque les annonceurs, alors que les contrôles des autorités administratives s’intensifient.


Points clés à retenir 

  • L’activité des influenceurs est soumise à de nombreuses réglementations, dont la loi du 9 juin 2023.
  • Cette loi n’encadre pas seulement la rédaction des contrats d’influence, mais également le comportement des influenceurs en vue d’une meilleure transparence auprès des consommateurs.
  • Tout influenceur dont l’audience est française est concerné par les dispositions du de la loi du 9 juin 2023, même s’il n’est pas présent physiquement sur le territoire français.
  • Tant la loi du 9 juin 2023, que le « Digital Service Act », que le projet de loi sur la « fast fashion » prévoient une responsabilité croissante des différents acteurs du secteur de l’influence commerciale, et notamment des influenceurs et des plateformes en ligne.
  • Malgré une accumulation des réglementions, le statut et la rémunération de l’influenceur restent des points non traités qui appellent à une attention particulière des annonceurs qui contractualisent avec des influenceurs.

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Par l’équipe Droit Économique d’Altaïr Avocats – mars 2024 – Christophe HERY,  Albane Watin et Clara Bergounioux.

Bonjour,

 

Nous vous remercions pour votre message dont nous accusons bonne réception.

Nous reviendrons vers vous dans les meilleurs délais.

 

Bien sincèrement,

Altaïr Avocats

Altaïr Avocats
Résumé de la politique de confidentialité

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