Quel contrat pour votre développement international ?

Atelier animé par Christophe HERY et organisé par Bretagne commerce International (BCI) et la CCI des Côtes d’Armor le 28 janvier  2020.

Fautes réciproques de l’agent commercial et de son mandant. Qui gagne ?

L’article L134 12 du Code de commerce reconnait à l’agent commercial un droit à une indemnisation en fin de contrat, dont le montant est en général fixé à deux années de commissions (sur la moyenne des trois dernières années). L’appréciation de l’attribution de l’indemnisation légale dépend très largement de celui qui prend l’initiative de la rupture du contrat. Ainsi est-elle exclue (i) lorsque le mandant met fin au contrat, en prouvant une faute grave de l’agent et, à l’inverse, (ii) lorsque l’agent met fin à son contrat, en ne prouvant pas que cette rupture intervient du fait de circonstances imputables au mandant (art. L134–13).

Or très souvent chaque partie reproche à l’autre un certain nombre de fautes. Le litige tranché par la Cour d’appel de Montpellier le 8 octobre 2019 (n°17/00417) illustre bien la double difficulté qu’ont les deux parties à gérer les fautes qu’elles invoquent et à prendre l’initiative de la rupture et qu’ont les juges à articuler les éventuelles fautes invoquées par les deux parties.

En l’occurrence, un agent commercial avait adressé à son mandant, agent immobilier, un courrier prenant acte de la rupture du contrat notifiée oralement par ce dernier, et invoquant en sus un certain nombre de fautes commises par le mandant lors de l’exécution du contrat (modification des codes d’accès au site SeLoger.com, violation de l’exclusivité sur certaines affaires, factures non réglées, etc.).

La Cour a d’abord relevé qu’il n’y a aucune preuve matérielle d’une résiliation notifiée oralement par le mandant, et en déduit, logiquement en droit, que la lettre de l’agent vaut rupture du contrat à son initiative. En conséquence, l’agent commercial, pour prétendre à une indemnité, devait prouver la réalité des circonstances imputables au mandant mentionnées dans sa lettre ; tel était manifestement le cas, le mandant ayant commis certaines fautes, telles que le non-paiement de factures de commissions. Tout cela est assez classique.

Mais le mandant faisait aussi état de plusieurs fautes graves de l’agent justifiant, selon lui, non seulement l’exclusion de l’indemnité mais aussi l’allocation de dommages-intérêts réparant son préjudice. Or, aucune de ces deux prétentions n’est accueillie par les juges.

Tout d’abord, pour écarter les fautes graves invoquées en défense par le mandant pour nier le droit à indemnité, la Cour pose une sorte de présomption automatique de non gravité du seul fait que le mandant n’a fait état de celles-ci qu’en réplique à la demande judiciaire de l’agent. Cela est critiquable en droit mais aussi regrettable en fait car l’agent immobilier semblait avoir un dossier sérieux : mécontentement de clients, réalisation d’estimations à son insu, tenue irrégulière du registre des mandats, et surtout peut-être, parution d’annonces sans mandat de vente écrit.

Par ailleurs, pour  refuser au mandant des dommages-intérêts réparant le préjudice subi en raison des fautes de l’agent, la Cour se contente de relever que « la reconnaissance de circonstances imputables à l’agence immobilière justifiant la rupture du contrat d’agence aux torts de celle-ci, conduit nécessairement au rejet de ses demandes reconventionnelles en paiement de dommages-intérêts ». Mais déduire de l’existence de circonstances imputables au mandant, l’absence automatique de faute commise par l’agent est critiquable : la réalité d’une faute commise par l’un n’exclut pas la réalité d’une faute de l’autre. L’usage par la Cour de l’adverbe « nécessairement » laisse d’ailleurs songeur…

Si cette décision apparaît non justifiée à l’égard du mandant, agent immobilier, elle montre surtout que celui-ci aurait dû gérer plus sérieusement, au plan temporel et documentaire, la dénonciation des fautes graves reprochées à son agent et la résiliation du contrat. Cela implique une gestion fine et complexe du précontentieux pour éviter de lourdes condamnations pécuniaires.

Outre la non application du statut légal quand les conditions ne sont pas réunies (un arrêt de la CJUE est d’ailleurs attendu en 2020 sur ce point), les agents immobiliers, mandants, ont donc deux possibilités (éventuellement cumulées) d’échapper à l’indemnité de fin de contrat de l’agent commercial : en invoquant en défense une faute grave exclusive d’indemnité et (ou, a minima), en présentant une demande reconventionnelle au titre de fautes (même non graves) réparées par l’allocation de dommages-intérêts se compensant, en tout ou partie, avec l’indemnité éventuellement due à l’agent commercial.

Christophe Héry, avocat associé
Retrouvez l’article sur le site Expression Acheter-Louer.

La rupture brutale de relations commerciales internationales

Therefore, a foreign trader who contracts with a French company should try not to fall under the aegis of this rule (part I) and, if it cannot, should understand and control its implementation (part II).
In a nutshell:

How can a foreign company avoid or control the risk linked to the « sudden termination of commercial relations » set by French law ? Foreign companies doing business with a French counterpart should:
– enter, as soon as possible, into a written (frame) agreement with their French suppliers or customers, even for a very simple relation and;
– stipulate a clause in favour of foreign court or arbitration and foreign applicable law while, failing to choose it, they would rather be subject to French courts and laws;

How can a foreign company master the risk linked to the « sudden termination of commercial relations » set by French law ? Foreign companies doing business with a French counterpart should:
–    know that this article applies to almost all type of commercial relationship or contracts, whether written or not, fixed-term or not;
–    check whether its relation/contract is sufficiently long, regular and significant and whether the other party has a legitimate belief in the continuation of this relation/contract;
–    give a written notice of termination or non-renewal (or even of a major modification), which length takes mainly into account the duration of the relation, irrespectively of the length of the contractual notice;
–    invoke, with cautiousness, force majeure and gross negligence of the party, to set aside “sudden termination”;
–    anticipate, in case of insufficient notice, a compensation which amount is the product of the average monthly gross margin per the length of non-granted prior notice.

Christophe Héry, avocat associé

Voir l’article complet sur Legalmondo

La loi Pacte assouplit le régime des actions gratuites et des BSPCE

1. ACTIONS GRATUITES

L’attribution gratuite d’actions consiste en l’attribution d’actions au bénéfice de certains salariés et à certains mandataires sociaux exerçant des fonctions exécutives (au sein de la société concernée ou de son groupe sous certaines conditions) sans contrepartie financière et moyennant un régime fiscal et social relativement favorable.

Le dispositif permet aux bénéficiaires d’acquérir gratuitement des actions gratuites à l’issue d’une période d’acquisition d’une durée minimum d’un an. Pendant cette période, le bénéficiaire n’est pas encore actionnaire et est titulaire d’un droit à le devenir, sans conditions ou sous réserve de l’atteinte de conditions de performance et/ou de présence, selon les clauses du plan d’attribution. Au terme de la période d’acquisition, le bénéficiaire devient actionnaire de la société mais reste soumis à une obligation de conservation de ses actions pour une durée d’une année minimum étant précisé qu’il est possible de supprimer toute obligation de conservation si la période d’acquisition dure deux ans.

Cependant le nombre total d’actions attribuées gratuitement aux salariés et mandataires sociaux ne pouvait pas excéder 10% du capital social de la société émettrice, ce pourcentage s’appréciant à la date de la décision de leur attribution (plafond augmenté à 15 % s’il s’agit d’une société non cotée présentant les caractéristiques d’une PME européenne et à 30 % en cas d’attribution gratuite d’actions bénéficiant à l’ensemble des membres du personnel salarié de la société).

La loi PACTE a apporté un assouplissement bienvenu. Désormais, ne sont plus prises en compte pour l’appréciation de ce plafond (i) les actions gratuites qui n’ont pas été définitivement acquises au terme de la période d’acquisition (faute de remplir les conditions prévues au plan) ni (ii) les actions pour lesquelles il n’existe plus d’obligation de conservation. En d’autres termes, le calcul du plafond ne prendra plus en compte que les actions en cours d’acquisition et celles en cours de conservation, et non plus l’ensemble des actions attribuées gratuitement durant toute la vie sociale de la société. Cette modification permet ainsi un rechargement du système d’actions gratuites.

Cependant, il n’est toujours pas possible d’attribuer des actions gratuites à un bénéficiaire qui détient déjà plus du 10% du capital de la société émettrice. De plus, l’attribution gratuite d’actions ne devra pas permettre à ce qu’un bénéficiaire détienne plus de 10 % du capital de la société, d’où l’obligation de limiter l’attribution dans certains cas.

2. BSPCE

Limité à des sociétés remplissant certains critères, le régime des BSPCE connaît lui aussi un réel succès en pratique. Pour mémoire, ne peuvent émettre des BSPCE, essentiellement, que les sociétés (a) par actions, (b) non cotées ou avec une capitalisation inférieure à 150 millions d’euros, (c) immatriculées depuis moins de 15 ans, (d) redevables en France de l’impôt sur les sociétés, et (e) détenues à hauteur de 25 % du capital au moins par des personnes physiques, ou des personnes morales elles-mêmes détenues pour 75 % de leur capital par des personnes physiques.

Fondé sur le mécanisme de l’attribution, généralement gratuite, d’un bon de souscription d’action d’une société, il permet ainsi aux salariés et à certains dirigeants des sociétés éligibles d’accéder à terme au capital de l’entreprise dans laquelle ils exercent leur activité à des conditions privilégiées tout en bénéficiant d’un régime fiscal et social favorable plus attractif que celui des stock-options.

Selon le Code général des impôts, le régime de l’émission des BSPCE ne bénéficiait qu’aux seuls salariés de la société et ses dirigeants exécutifs soumis au régime fiscal des salariés, ou des filiales sous certaines conditions.

La loi PACTE a élargi le champ des personnes éligibles. Sont désormais également éligibles à l’attribution de BSPCE les membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance en ce qui concerne les sociétés anonymes et les membres de « tout organe statutaire équivalent » en ce qui concerne les sociétés par actions simplifiée, quelle que soit l’appellation donnée à cet organe, (sous réserve d’être prévu aux statuts et non dans un pacte d’actionnaires).

Par Jeanne Mucchielli et Matthieu Rollin

Article complet sur le magazine l’Expression.

Comment établir la réticence dolosive du vendeur ?

Tout contrat peut être annulé par un juge si celui-ci constate que le consentement d’une partie a été vicié notamment en raison d’un dol, c’est-à-dire d’un mensonge de l’autre partie qui se matérialise par une affirmation ou par une omission.  

La Cour de cassation a récemment rappelé les conditions dans lesquelles une vente immobilière pouvait être annulée pour réticence dolosive du vendeur. (Cass. 3°civile, 11 juillet 2019, n° 18–18. 299 F-D). En l’occurrence le propriétaire d’un mas avait vendu son bien, au prix de 485 000 €, par l’intermédiaire d’une agence immobilière qui l’avait présenté comme «offrant une vue imprenable et une tranquillité assurée». L’acquéreur a découvert ultérieurement qu’un projet de route départementale devait être réalisé à quelques centaines de mètres du bien acquis.

La Cour de cassation a approuvé la Cour d’appel de Montpellier d’avoir prononcé la nullité de la vente et condamné le vendeur à rembourser le prix d’achat et à payer des dommages et intérêts réparant le préjudice financier (97 000 €).

Les juges devaient tout d’abord déterminer si le vendeur avait bien eu connaissance de cette information.

Il est ici intéressant de relever que la Cour d’appel s’est attachée à déterminer si et comment le vendeur avait eu connaissance de ce projet autoroutier. Outre des attestations de voisins, la chronologie pouvait en elle-même être suspecte. En effet, alors qu’une importante manifestation, relayée par les médias, avait été organisée localement en septembre 2007, le vendeur a mis en vente son bien le 29 octobre 2007 et a signé une promesse de vente le 2 novembre 2007. Ces faits constituent un faisceau d’indices prouvant la connaissance de cette information par le vendeur.

Les juges devaient également déterminer que la non-communication de cette information avait effectivement vicié le consentement de l’acquéreur. Pour ce faire, il fallait que les juges relève que la connaissance d’un projet d’une déviation routière l’aurait incité à ne pas acheter le bien ou à l’acheter à des conditions différentes.

Pour caractériser cet élément le plus objectivement possible, les juges ont relevé que le bien immobilier avait été présenté comme « offrant une vue imprenable et une tranquillité assurée ». Les caractéristiques essentielles mises en avant lors de la promotion de ce bien ont donc été considérées par les juges comme étant, du point de vue de l’acheteur, des éléments essentiels de son propre choix.

Depuis le 1er octobre 2016, le droit des contrats a été refondu. La réticence dolosive (art. 1137, ali. 2) est définie maintenant comme la dissimulation intentionnelle par un contractant d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie (Il n’est plus demandé de prouver que l’erreur a été déterminante du consentement de cette autre partie). Il est probable qu’en l’occurrence la solution aurait été la même sous l’empire du nouveau droit des contrats. En l’espèce le vendeur ne pouvait pas tout à la fois connaître le projet de déviation routière et laisser son agent immobilier (ou lui donner instruction) présenter le bien en insistant sur son isolement et sa tranquillité.
Les vendeurs, mais également les agents immobiliers qu’ils mandatent, doivent donc faire très attention aux caractéristiques du bien qu’ils mettent en avant, surtout lorsqu’elles impliquent une subjectivité (vue, tranquillité…)

Par Christophe Héry, avocat associé

Article complet sur le site de l’Expression.

Vigilance accrue pour les fichiers clients constitués de données personnelles intimes

La formation restreinte de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) a prononcé le 28 mai 2019 (Délibération n°SAN-2019-005) une sanction de 400.000 euros à l’encontre de la société Sergic pour ne pas avoir respecté les règles relatives à la protection et celles relatives à la conservation des données personnelles, telle que prévues par le RGPD.
La société Sergic, spécialisée dans la promotion immobilière, l’achat, la vente, la location et la gestion immobilière, permet à ses clients de télécharger les pièces justificatives nécessaires à la constitution de leur dossier, tels que contrat de travail, avis d’imposition, carte Vitale, acte de mariage, jugement de divorce, relevé de comptes bancaires, etc.

L’obligation d’assurer la sécurité des données personnelles

En août 2018, une plainte a été déposée par un client de Sergic qui avait réussi à accéder aux documents personnels d’autres clients en modifiant légèrement l’URL du site. Un contrôle en ligne de la CNIL a permis de confirmer rapidement ce grief. La CNIL a alerté la société de cette faille de sécurité. Un contrôle sur place a, ensuite, été réalisé. A cette occasion, il est apparu que Sergic avait eu connaissance de ce dysfonctionnement depuis mars 2018 et, malgré des tentatives de corrections par la société, ce n’est que le 17 septembre 2018 que l’incident a été définitivement résolu.
La formation restreinte a considéré que la société avait manqué à son obligation de préserver la sécurité des données personnelles des utilisateurs de son site. La société n’avait en outre même pas mis en place de procédure d’authentification des utilisateurs pour accéder aux documents.
Ce manquement a été aggravé par la nature particulière des données rendues accessibles (situation patrimoniale et familiale) qui relèvent de la vie privée, voire de l’intimité (par ex. jugement de divorce) Ce manquement a aussi été aggravé par le long délai de réaction. En effet, il aura fallu 6 mois à la société pour corriger complètement le problème de sécurité et aucune mesure d’urgence visant à limiter l’impact n’a été prise durant cette période.
Il importe de relever que la CNIL a écarté comme non pertinents les arguments de la société tenant au caractère nécessaire des informations recueillies, à la compétence technique induite pour exploiter cette faille de sécurité ou encore à l’absence de mise en demeure préalable de la CNIL.
L’obligation de conserver les données personnelles pour une durée proportionnée
La CNIL a par ailleurs constaté que la société conservait en base active, sans limitation de durée, les documents des clients n’ayant pas accédé à la location. La CNIL rappelle dans cette décision que la conservation de données personnelles doit être déterminée en fonction de la finalité du traitement.
Si la conservation des données en base active n’est pas justifiée alors il est nécessaire de les supprimer ou d’effectuer un archivage intermédiaire dans une base distincte. Cet archivage intermédiaire doit être justifié et limité au strict nécessaire, avec un accès encore plus restreint.
En l’occurrence, les informations communiquées par les candidats non retenus ne pouvaient être conservées, plus de trois mois après l’attribution du logement, dans la base principale (active) et auraient donc dû être supprimées ou être archivées.

Un risque d’amende jusqu’à 20 M d’euros !

Des deux infractions constatées, c’est le non-respect des délais de conservation qui est le plus lourdement sanctionné par le RGPD (20 millions d’euros ou 4 % du chiffre d’affaires mondial). La CNIL a prononcé une amende de 400.000 euros et décidé de rendre publique sa sanction. La CNIL a notamment tenu compte de la gravité du manquement, du manque de diligence de la société dans la correction de la vulnérabilité et du fait que les documents accessibles révélaient des aspects très intimes de la vie des personnes. Elle a toutefois pris en compte, la taille de la société et sa surface financière.

Christophe Héry, avocat associé,
Article à retrouver sur le site Expression Acheter-Louer.

Critiquer un concurrent ou ses produits et services : Libre expression, diffamation ou dénigrement ?

La Cour de cassation a récemment apporté des clarifications utiles, dans deux arrêts du 26 septembre 2018 (n° 17–15.502) et 19 janvier 2019 (n° 17–18.350).

L’affaire tranchée par l’arrêt du 26 septembre 2018, opposait deux concurrents dont l’un prétendait avoir été dénigré par l’autre et, à ce titre, avait engagé une action en réparation du dénigrement. Mais la Cour de cassation a jugé que la liberté d’expression est un droit dont dans l’exercice, sauf dénigrement de produits ou services, ne peut être contesté sur le fondement de la concurrence déloyale. La Cour de cassation juge en l’occurrence que le fait pour l’un des concurrents de faire état de malversations, est susceptible de porter atteinte à l’honneur ou à la considération de l’autre concurrent, et à ce titre ne peut être réparé que par une action en diffamation, selon les conditions strictes posées par la loi de 1881.

Dans l’arrêt du 9 janvier 2019, la Cour de cassation a apporté deux précisions pratiques importantes en jugeant que : « même en absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l’une, d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l’autre constitue un acte de dénigrement, à moins que l’information en cause ne se rapporte un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure ». En l’occurrence un fabricant de meubles avait agi en dénigrement contre l’agent commercial de son concurrent car cet agent avait fait état en des termes lapidaires et incomplets, d’une action en contrefaçon de modèle engagée par son mandant (ultérieurement rejetée).

Que faut-il retenir de ces deux décisions qui viennent compléter le cadre juridique préexistant :

Le fait de critiquer une société (ou ses dirigeants) en leur imputant des faits précis (tel que corruption, non-respect d’une réglementation, harcèlement moral ou sexuel, discrimination, fraude…) ne peut être sanctionné que sur le fondement de la diffamation prévue par la loi de 1881. La victime peut choisir soit la voie civile devant le tribunal de grande instance  soit la voie pénale devant le tribunal correctionnel. De son côté l’auteur des propos doit invoquer l’exception de vérité en rapportant la preuve de la réalité de sa critique.

Le fait de critiquer un produit ou un service d’un commerçant, concurrent ou non, ne peut être sanctionné que sur le fondement d’une action en concurrence déloyale par dénigrement, portée devant le tribunal de commerce. Dans ce cas, l’auteur doit établir que ses propos reposaient sur une base factuelle suffisante et avaient été exprimés avec une certaine mesure. La vérité n’est donc pas un moyen de défense. En d’autres termes, même si la critique repose sur des éléments factuels avérés, il faut qu’ils soient rapportés de façon objective et en termes mesurés.

Cette obligation s’impose, par exemple, non seulement à un agent immobilier critiquant les services proposés par un autre agent immobilier, mais également à tout professionnel de l’immobilier qui critiquerait les services proposés par un autre professionnel non concurrent.

Cela étant dit, la frontière entre propos diffamatoires et propos dénigrants peut être sensible, selon que les propos visent une société ou ses dirigeants d’un côté ou les services commercialisés par cette société, d’un autre côté. Par exemple, le fait d’évoquer l’absence d’assurance ou de garantie financière d’un professionnel de l’immobilier pourrait, selon le cas, relever d’une critique de la qualité de son dirigeant ou d’une critique des conditions dans lesquelles les services sont rendus. Seule l’étude précise des termes utilisés permet de déterminer le cadre légal d’une action en réparation.

L’évolution de la jurisprudence semble montrer une volonté de moralisation de la vie des affaires. À cet égard, même si les deux régimes restent distincts, la notion de bonne foi pourrait être plus largement prise en compte à l’avenir dans les deux régimes selon que les personnes en cause sont ou non concurrents, car si la critique est saine pour la concurrence, la concurrence doit toujours rester loyale.

Christophe Héry, avocat associé,

A retrouver sur le site Expression Acheter-Louer.

Clause de non réaffiliation et loi Macron : les tribunaux commencent à appliquer l’article L341–2 du Code de commerce aux clauses de non réaffiliation

Pour être valable, de telles clauses doivent cumulativement :
–     concerner les biens ou services qui faisaient l’objet du contrat,
–    être limitées au local à partir duquel l’exploitant exerçait son activité antérieure,
–    être indispensables à la protection du savoir-faire, défini comme devant être substantiel, spécifique, secret et transmis dans le cadre de l’exécution du contrat et
–    être limitées à un an après la fin du contrat.

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris, le 22 novembre 2018 (n°18/06 688) est intéressant à plusieurs égards. En l’occurrence, le franchisé d’un grand réseau national d’agences immobilières avait, deux jours après la fin de son contrat qui stipulait une clause de non réaffiliation, rejoint un autre réseau pour exploiter dans les mêmes locaux une activité identique. Saisie en référé par le franchiseur sur le fondement, notamment, de la violation de cette clause, la Cour a refusé de faire injonction à l’ex-franchisé de cesser son appartenance au réseau concurrent, dès lors que la clause était limitée à un département et non au local du franchisé.

La Juridiction a tout d’abord estimé que l’article L341–2 devait s’appliquer à ce contrat de franchise conclu en 2012, même si cette disposition est entrée en vigueur le 6 août 2016. L’argument principal retenu par les juges repose sur le fait que la loi Macron a instauré une période transitoire d’un an qui d’après eux, avait pour objet de mettre en conformité les contrats conclus antérieurement.

Si l’argument est clair et séduisant, il n’en demeure pas moins que d’une part, la loi n’a pas expressément prévu d’application immédiate de cet article aux contrats en cours et d’autre part, aucun intérêt social impérieux n’a été caractérisé par les juges pour justifier l’application immédiate de cet article. La question reste donc ouverte.

Christophe Héry, avocat associé

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Le droit à commission de l’agent commercial

Le statut de l’agent commercial est régi par les dispositions des articles L 134–1 et suivants du Code de commerce. C’est mandataire professionnel indépendant qui est mandaté pour agir au nom et pour le compte de son mandant, l’agent immobilier.

En contrepartie de l’exécution de sa mission, l’agent commercial a droit à une commission, constituée d’un pourcentage de la rémunération versée à l’agent immobilier.

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 6 septembre 2018 (n°16/25.839, affaire agence Bonne Etoile) met en lumière les conditions dans lesquelles naît le droit à commission. Le fait générateur de la commission est régi, sauf mention contraire stipulée dans le contrat d’agent commercial, par les règles des articles L 134–6 et L 134–7 du Code de commerce.


Selon l’article L 134-6, l’agent commercial a droit à une commission sur toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d’agence, lorsque cette opération a été conclue grâce à son intervention. En outre, lorsque l’argent est chargé d’un secteur géographique ou d’un groupe de personnes déterminés (sans qu’il ne soit nécessaire de lui accorder une exclusivité) l’agent a droit à une commission pour toute opération conclue avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe, quelle que soit la nature de son intervention.


De son côté l’article L 134–7 pose les règles d’attribution de commission au titre des opérations conclues après la fin du contrat d’agence. L’agent a droit à une commission soit (i) lorsque l’ordre du tiers a été reçu par le mandant avant la fin du contrat d’agence (même si cet ordre n’est accepté qu’après), soit (ii) lorsque l’opération a été conclue dans un délai raisonnable suivant la fin du contrat d’agence (et grâce à l’activité de l’agent au cours de son contrat). Ce délai «raisonnable» est apprécié au cas par cas en fonction du cycle commercial des produits ou services couverts par le contrat d’agent (une semaine à trois mois).

En l’occurrence, l’agent commercial s’était vu confier par une agence immobilière un mandat non exclusif, sans secteur géographique ni groupe de clientèle attribué. Il revendiquait un droit à commission sur une transaction immobilière à laquelle il avait participé en faisant visiter le bien confié à l’agence immobilière.

La Cour d’appel rejette cette demande en relevant que le contrat d’agent commercial stipule que le droit à commission n’est ouvert qu’en cas de traitement de l’intégralité de la transaction, ou a minima d’entrée du mandat ou de sortie de celui-ci par l’agent. La Cour prend soin également de relever que l’agent commercial n’établit pas l’existence d’un usage entre les parties consistant à le rémunérer en cas d’intervention dans la phase intermédiaire, entre la signature du mandat et la réalisation de la vente.


En l’occurrence, faire visiter le bien immobilier n’était pas, selon les termes du contrat, une intervention décisive génératrice d’une commission. Cependant un agent commercial et son mandant peuvent tout à fait définir un droit à commission particulier pour cette intervention limitée.

Il est important également de relever qu’en l’occurrence l’agent commercial n’avait ni secteur géographique ni groupe de personnes déterminé à démarcher. Or, si tel avait été le cas, l’agent commercial aurait eu ipso facto droit à une commission, sans avoir à prouver la réalité de son entremise.


Les parties à un contrat d’agent commercial ont une certaine liberté dans la rédaction des conditions de rémunération de l’agent, autant pour les commissions nées pendant le contrat d’agent que pour celles nées après sa fin. En effet, ni l’article L 134–6 ni les deux cas de figures visés par l’article L 134–7 ne sont d’ordre public. Dès lors, l’agent et son mandant peuvent convenir d’amender, d’écarter ou d’étendre les règles posées pas ces articles, sous réserve de définir précisément le fait générateur survenant pendant le contrat d’agent commercial et après sa fin.


Christophe Héry, avocat associé

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Altaïr Avocats

Altaïr Avocats
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