Double webinaires sur les contrats internationaux et COVID-19 organisés avec l’Association Française des Juristes d’Entreprise / AFJE

  • Partie 1 : les outils à disposition des cocontractants (période juridiquement protégée, force majeure, imprévision, hardship , exception d’inexécution etc.) 
  • Partie 2 : les actions (analyse de risques pré-contentieuse, médiation et procédure de référé et rédaction des clauses de force majeure / imprévision dans les nouveaux contrats).

Téléchargez un extrait du support du webinar en cliquant ici.

Ordonnance de référé Paris 20 mai 2020 Total / EDF

Webinaire animé par Soltena et Christophe Héry sur les contrats à l’export (avec un focus sur le contrat de distribution).

Webinaire organisé par SOltena sur les contrats à l’export, avec un focus sur le contrat de distribution, animé ce matin par notre associé Christophe Héry. Troisième et dernier webinaire du cycle sur le développement à l’international, après celui animé par business France et CCi international nouvelle Aquitaine sur les marchés prometteurs à l’export, et celui animé par Société Générale et BPI France sur le financement et la sécurisation des transactions internationales.  

Merci à Emeline Bentz pour l’invitation.

Retrouver le powerpoint en cliquantICI

Coaching des élèves ingénieurs de Sup’Biotech, l’école des ingénieurs en biotechnologies Paris, porteurs de projets innovants.

Nos associés Philippe Beauregard  et Christophe HERY  ont coaché les élèves ingénieurs de Sup’Biotech, l’école des ingénieurs en biotechnologies afin d’avancer dans leur projet d’innovation dans les secteurs PHARMA/Biotech, cosmétiques, agroalimentaire et environnement.

Comment gérer les obligations et la durée des baux commerciaux pendant la crise du covid19 ?

Les Ordonnances du 25 mars (n°306) et du 15 avril 2020 (n°427) ont pour objectif de geler les effets des clauses qui sanctionneraient trop lourdement ou définitivement le non-respect de certaines obligations contractuelles, pendant la crise du Covid19. Il n’est pas abordé ici l’Ordonnance n° 2020-316 qui protège, sous des conditions restrictives, les preneurs de locaux commerciaux qui n’ont pas payé leurs loyers ou charges entre le 12 mars et le 23 juillet 2020 contre les pénalités financières, intérêts de retard, dommages-intérêts, clause résolutoire ou autres activation de garantie / caution. 
Tout d’abord, l’Ordonnance 2020/306 a créé une «période juridiquement protégée» (PJP) qui s’étend du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 minuit. Mais le gouvernement pourrait modifier la durée de la PJP. 

Respect du bail avant, pendant ou après la PJP

Ces Ordonnances prévoient que clauses pénales qui avaient déjà commencé à produire effet AVANT le 12 mars sont suspendues durant la PJP et reprennent leurs effets dès la fin de celle-ci. 

Elles prévoient aussi que les clauses de pénalité, de résiliation ou de déchéance, lorsque leur objet est de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé, sont réputées ne pas avoir pris effet, si ce délai expire PENDANT la PJP. Mais ces ordonnances ne suspendent en aucun cas les obligations qui doivent donc toujours être exécutées pendant la PJP. D’ailleurs, les intérêts de retard, au taux légal ou contractuel, courent toujours en cas de non-paiement des loyers. En outre seules les obligations devant être exécutées à une date échue pendant la PJP (date ferme ou expiration d’un délai) sont couvertes par la suspension de la mise en œuvre des clauses précitées. A contrario les obligations dont le respect doit être constant (par ex. la destination des locaux) pourraient donner lieu à résolution pendant la PJP. 

Pour les obligations (par ex. paiement, travaux) échues pendant la PJP, le délai de mise en conformité avec le bail courra à compter du 24 juin 2020 et sera égal au temps écoulé entre le 12 mars 2020, si l’obligation est née avant cette date (ou une date ultérieure, si l’obligation est née pendant la PJP) et la date à laquelle elle aurait dû être exécutée pendant la PJP. 

Par exemple, un commandement de payer signifié le 2 mars et expirant le 2 avril 2020, produira à nouveau ses effets à compter du 15 juillet 2020 (22 jours à compter du 24 juin). Des pénalités sanctionnant automatiquement le non-paiement d’un loyer, huit jours après son échéance, le 5 avril, seront reportées au 1er juillet 2020 (8 jours à compter du 24 juin).

Au titre de l’Ordonnance 2020/427, le délai d’exécution des obligations qui doivent être effectuées dans un délai déterminé expirant APRÈS la PJP (le 24 juin 2020 ou après) est reporté d’une durée égale au temps écoulé entre le 12 mars 2020, si l’obligation est née avant cette date (ou une date ultérieure, si l’obligation est née pendant la PJP) et la date de fin de la PJP. Sont toutefois exclues toutes les obligations de paiement. 
Par exemple, si le bailleur s’est engagé le 10 mars à faire des travaux au plus tard le 10 juillet 2020, sous la sanction d’une pénalité automatique à cette date, les pénalités ne commenceront à courir que le 21 octobre si les travaux ne sont pas réalisés à cette date (104 jours à compter du 10 juillet).

Congés pendant la PJP 

L’ordonnance 2020/306 permet aussi à la partie qui n’aurait pas pu résilier un contrat avant un délai ou s’opposer à son renouvellement tacite dans un délai déterminé, si ce délai devait expirer pendant la PJP, de bénéficier d’un terme supplémentaire qui est de deux mois après la fin de celle-ci

Par exemple, si un bail commercial arrive au terme de sa première période triennale le 30 septembre 2020, le preneur qui devait délivrer son congé au plus tard le 30 mars, pourra néanmoins le faire valablement à tout moment pendant la PJP puis jusqu’au 24 août 2020. A l’inverse pour une échéance triennale au 30 décembre 2020, la date ultime du 30 juin 2020 pour délivrer le congé devra être respectée (car échue après la PJP).

WEBINAR : le pilotage juridique des contrats internationaux dans la tempête du Covid-19

La présentation s’est concentrée sur une mise en situation des différentes hypothèses d’application des ordonnances 306 / 420 et des outils de renégociation des contrats, dans un contexte international. 

Plan de présentation du webinaire

L’impact du covid19 sur l’exécution des contrats en Droit Français // Impact of covid19 on performance of contracts under French law

1. Governmental order 2020-306 of March 25, 2020 relating in particular to the extension of deadlines

 French government enacted a governmental order 2020-306 of March 25, 2020 relating in particular to the extension of deadlines during the State of Health emergency.
The provisions of this Order will have a direct impact on the performance / non performance of contracts.
Periodic penalty payments, liquidated damages clauses, termination clauses as well as clauses providing for a forfeiture, when their purpose is to sanction the non-performance of an obligation within a certain term, are deemed to be suspended if the term expires during the period starting on March 12 2020 and ending 30 days after the date of termination of the state of health emergency (the “Period”).
The course of periodic penalty payments and the application of liquidated damages clauses which took effect before March 12, 2020 are also suspended during the Period.
Periodic penalty payments and the here above clauses will become effective again 30 days after the end of the Period if the debtor has not performed his obligation before this term.
 
2. Definition of Force Majeure and unforeseeability under French law?

French Civil code distinguishes cases of Force Majeure and of unforeseeability. These legal provisions are applicable to all civil or commercial contracts (except contracts subject to administrative law) whether domestic or international. Contracts for the international sale of goods subject to French law fall under the special regime laid down by the 1980 Vienna Convention.

2.1. Force majeure

Definition of force majeure
Force majeure exists (art. 1218 French Civil Code) when an event beyond the control of the debtor, which could not have been reasonably foreseen at the conclusion of the contract and whose effects cannot be avoided by appropriate measures, prevents the performance of its obligation by the debtor:

– The Force Majeure does not need to be external to the one invoking it, but it must be beyond its control (for example, illness affecting the service provider which is not outside but out of his control).

– The case invoked by the party must be irresistible from two points of view: It must prevent the performance of the debtor’s obligation and furthermore this case must have effects which cannot be avoided by appropriate measures. Irresistibility is therefore appreciated both at the level of the content (the intensity) and also at the level of the result of this event.

– Finally, the event must be unpredictable. It being specified that this unpredictability is assessed on the day of the conclusion of the contract. It is not appreciated in abstracto to but concretely because the Civil Code requires that the event could not simply be “reasonably” anticipated. The time of conclusion of the contract, its place of performance, the experience and skills of the parties are therefore to be taken into account.

Implementation of force majeure
Force majeure is implemented as follows:
– if the impediment is temporary, the performance of the obligation is suspended, unless the resulting delay justifies termination of the contract. So, if one of the contracting parties (the Civil Code does not specify which one) considers that the impediment is too long or makes the contract not anymore relevant, this party can decide to notify the termination of the contract, at its risk. Failing to define more precisely this rule, it will be up to the judges to determine whether the resolution was justified.

– if the impediment is final, the contract is terminated as of right and the parties are released from their obligations

2.2. Unforseeability

Definition of Unforseeability
French Civil Code (art. 1195) states also a mechanism specific to unforeseeability (“imprévision”), which exists if a change of circumstances, unforeseeable at the conclusion of the contract, makes the performance excessively onerous for a party which had not agreed to assume the risk. Three conditions must therefore be met:

– an unforeseeable change in circumstances. Thought the circumstances could be known from the beginning, it is indeed the change thereof which must has been unpredictable when the contract was concluded.

– the performance of the contract becomes excessively expensive: unlike force majeure, it is not the impossibility to perform the contract that is at stake but a major financial impact.

– when concluding the contract, the party affected by this excessive financial burden did not agree to bear such a major risk.

Implementation of Unforseeability
Unless otherwise agreed, parties will stick to a four-stage implementation:

– first, the party which undergoes the change of circumstances can request a renegotiation of the contract to its contracting partner while having to continue to perform its obligations during the renegotiation,

– then, if the renegotiation fails (or the other party refuses) the parties can agree (either beforehand, in the contract, or when the event occurs) the termination of the contract, at the date and under the conditions they agree on,

– alternatively, the parties may also jointly ask the judge to adapt the contract,

– finally, if there is no agreement to jointly ask the judge, one of the parties may take the dispute to court to ask it to adapt the contract, or to terminate it, at the date and under the conditions it will fix.

2.3. Rules relating to international sales

The UN 1980 convention on the international sale of goods provides (art. 79) for an exemption of responsibility of one party when the non-performance is due to an impediment beyond its control and that one could not reasonably be expected to have taken the impediment into account at the time of the conclusion of the contract or to have avoided or overcome it, or its consequences. Consequently, in international contracts for sale of goods subject to French law, force majeure will be recognized if the following criteria are met:

– Independence of the event with regard to the debtor of the obligation,

– Unpredictability of the event, at the time of conclusion of the contract,

– Irresistible nature of the event.

2.4. Contractual clauses

As the here above legal provisions are not overriding mandatory rules, parties may adapt the regime and definition in their contract through a Force Majeure clause and a Hardship clause.
Parties (or one of them) are allowed to undertake expressly to perform their obligations even in case of Force Majeure and can also limit Force Majeure events to a precise list of events or define some events as Force Majeure even though legal criteria are not met.
So-called “Hardship clause” can also rule and limit the nature of the unforeseeable event and / or its impact on the contract, or adapt the different stages. Observations from practice show that very often the parties waive the full article 1195 or at least exclude or limit the powers of the judge thereof (or at least denies him the power to adapt the contract).
As far as international contracts for the sale of goods are concerned, article 79 can, like any other provision of the Vienna convention, be excluded or amended by the contract (which is not that common as regards French party).
 
3. Criteria to consider when evaluating Covid-19 as a Force Majeure or Unforeseeability

The French Minister of Economy and Finance declared on February 28, 2020 that the Coronavirus was considered to be a case of Force Majeure for companies within the framework of public contracts (i.e. concluded with entities such as the State or local authorities). In the case of private transactions, it will be up to the judge, if necessary, to determine whether a party may, because of the Covid-19 outbreak and its consequences, invoke a case of Force Majeure or invoke unforeseeability. Each party will therefore have to determine on the one hand whether it can meet the criteria of Force Majeure or unforeseeability and on the other hand if it is better to invoke one or the other.

3.1. Regarding Force Majeure

Unpredictability of Covid-19 will mainly depend on the date on which the agreement in question was concluded. Concerning a French contracting partner, it is certain that a contract concluded before January 1, 2020 would respect this criterion. While the World Health Organization stated on January 30, 2020 that the Covid-19 outbreak was an “international public health emergency”, it should not be too quickly assumed that before that date, the unpredictability would be acquired and that after this date the event would be foreseeable.

It depends above all on the quality of the parties (nationality, location, skills, etc.) and the subject of their contract. It might be still unforeseeable for a contract concluded directly with a Chinese entity in early January 2020 involving shipping from China. But it is all a matter of circumstances considering that if today the epidemic has a huge and global impact on the economy, its knowledge and control in early January 2020 was not so obvious.
The predictability of this outbreak must be assessed as regards time and space, especially if we consider an international contract or a purely domestic contract. Considering the difficulties for political, scientific and economic actors to understand its development and its potential impact on the economy and populations, the contracting party can easily (or not) prove the unpredictability of this epidemic, depending on the circumstances and the time (almost day-to-day) of conclusion of the contract.

French case law has already, in recent decades, ruled on several occasions on the impact of epidemics on the performance of contracts: dengue, chikungunya, avian flu, plague or H1N1. If the epidemic pre-exists to the contract and is therefore known, it cannot constitute a case of Force Majeure. A court of appeal thus found that there was no unpredictability when a contract was concluded six months after the appearance of the chikungunya. What about Covid-19 outbreak and a contract concluded for instance between European companies in February 2020?
As far as contracts concluded by French entities are concerned, official information will be obviously taken into account, in particular and at the latest, the here above communication from the Minister of the Economy and Finance on 28 February 2020, then the governmental decisions and orders of restriction of activities and containment on March 12 and 16, 2020.

Is the Covid-19 outbreak irresistible? Again it is necessary to question on a case-by-case basis the obligations whose performance is prevented by the Covid-19 outbreak. The French definition of Force Majeure requires proof that not only the Covid-19 epidemic prevented the performance of an obligation, but also that there are no alternative measures. The assessment of this result and these measures therefore depends mainly on the subject of the contract, in particular, the origin and destination of the goods or the nature of the services.

Again with regard to epidemics, French courts have already ruled on the irresistible nature of an epidemic. In some cases, it was rejected as Force Majeure as soon as the epidemic was endemic or non-lethal. As regards Covid-19 outbreak, it might be necessary to look at the immediate effects of the Covid-19 outbreak on the performance of contracts (for example due to illness of employees, logistical or economic blockages observed in China or even individual decisions taken under the precautionary principle), and also at the differed legal effects of the Covid-19 epidemic as per the French government decisions and orders affecting the movement of people, their working conditions and the closing of certain commercial and industrial activities.

Even though the debtor of an obligation (to deliver goods, to provide services or to pay) would prove the unpredictability and the dual character of irresistibility of Covid-19 outbreak as a Force Majeure, is it really worthy to invoke it?

3.2. Regarding unforeseeability

Wouldn’t the victim have more interest in seeking to invoke unforeseeability?

– it is perhaps easier to prove because it is not necessary to prove an impossibility to perform the contract but simply an increase of the cost of performing the contract.

– in addition, it could be possible to consider that even if the Covid-19 epidemic were known at the time of the conclusion of the contract, its global and rapid spread as well as its scientific uncertainties and its various impacts could be assimilated to an unforeseeable change of this initial circumstance.

– Finally, the implementation of this rule may allow the affected party not to be a binary position (temporary suspension or final termination), but in a case where it can trigger the other party to renegotiate in good faith or, at the very least, it can go (jointly or not) to the judge for an adaptation; for example, claiming for a financial contribution to the costs necessary to implement of an alternative plan performance of the contract.
 
4. In all cases, parties to a contract should:

– Keep proof of the conditions and context in which they negotiated their contract,

– Determine the law applicable to their contract then identify in this national law the different rules that may be invoked,

– Check the clauses of the contract and identify their articulation with the applicable legal rules,

– Determine in advance an objective and a strategy to end the crisis (termination, contract readjustment, damages, extension of deadline etc.),

– Act transparently and in good faith with your partner in order to notify him the difficulties encountered and invite him when the time comes to enter the process of suspension of the renegotiation contract thereof, which would be provided for by legal or conventional rules,

– Keep proof of the blockage and of extra costs incurred and of assessment of optional plan B,

– Do not underestimate the difference in information and appreciation (political and cultural) of the risk by the foreign partner and consequently justify in a substantiated manner the different criteria of existence of force majeure or unforeseeability,

– Check the possible existence of a mediation clause in the contract and in the absence of a stipulation, spontaneously propose a mediation center.
 
Christophe Héry


Voir article et ses mises à jour sur Legalmondo

Commissariat aux comptes et loi Pacte : fin du casse-tête ?

Désormais, les sociétés commerciales (SA, SARL/EURL, SAS/SASU, SNC et SCA) sont tenues de désigner un CAC dès lors qu’elles dépassent au moins deux des trois seuils suivants (i) chiffre d’affaires : 8 millions d’euros, (ii) total du bilan : 4 millions d’euros et (iii) nombre de salariés : 50.

Pour les SA et les SCA, ces seuils constituent une nouveauté puisque jusqu’alors, celles-ci étaient contraintes de nommer un CAC dès leur constitution. Pour les autres, la réforme n’est qu’un rehaussement des seuils existant.
Une incertitude majeure quant à la date d’entrée en vigueur de cette réforme résultait toutefois de la rédaction ambigüe de l’article 20 de loi PACTE qui prévoyait une application du nouveau texte (i) à compter du premier exercice clos postérieur à la publication du décret d’application et (ii) au plus tard le 1er septembre 2019. Ledit décret d’application a été publié le 26 mai 2019.

Dès le mois de juillet 2019, la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes (CNCC) et l’Association Nationale des Sociétés par Actions (ANSA) étaient venues préciser que la date du 1er septembre n’avait pas vocation à s’appliquer dès lors que « cette date limite a été insérée dans la loi dans l’éventualité où le décret n’aurait pas été publié le 1er septembre 2019 ».

Demeuraient des incertitudes dans les hypothèses où la société n’était pas dotée d’un CAC au moment de l’entrée en vigueur de la loi PACTE, incertitudes que l’ANSA est venue utilement lever en octobre 2019.

La première hypothèse était celle d’une société dont les seuils, au 31 décembre 2018, étaient supérieurs aux anciens seuils mais inférieurs aux nouveaux seuils fixés par la loi PACTE. L’ANSA a considéré que la société devait être dispensée de désigner un CAC dès lors que les dispositions transitoires ne pouvaient pas concerner le cas d’un 1er franchissement de seuil au 31 décembre 2018. A défaut, cela reviendrait à faire perdurer la loi antérieure ce qui serait contraire au principe d’application immédiate de la loi nouvelle, tel que prévu par l’article 20 de la loi PACTE.

La seconde hypothèse était celle d’une société nouvellement constituée en 2018, dont le 1er exercice social serait clos au 31 décembre 2019 et qui aurait volontairement désigné un CAC. Toujours en raison du principe de l’application de loi nouvelle aux exercices en cours, l’ANSA a considéré que la société pouvait appliquer l’article L. 823-3-2 du Code de commerce dans sa rédaction issue de la loi PACTE et décider que le mandat du CAC sera de trois exercices (au lieu de six).

En définitif, les solutions relatives à l’application des dispositions transitoires de la loi PACTE peuvent être résumées de la façon suivante :

Application des dispositions transitoires de la loi PACTE

Jeanne Mucchielli et Chiara Mascarello, avocates, avec l’aide de Kevin de Palmas.
Retrouvez l’article sur le site Expression Acheter-Louer.

Découvrez nos formations 2020 dédiées aux investisseurs

Nous, c’est l’association de deux Philippe : Philippe Beauregard, avocat en droit des affaires expert du capital-investissement cofondateur d’Altaïr Avocats et Philippe Ramirez, conseiller de dirigeants d’entreprise expert en stratégie et business model, soit un cumul de 40 ans d’expérience et près d’une centaine d’opérations accompagnées tant du côté entrepreneur que du côté investisseur.

Venez, faites passer le mot, ce sera concret, interactif, ludique, immédiatement utile, et vous ferez des rencontres. Nous aimons les mises en situation, les études de cas réels, les discussions passionnées… Et pour les entrepreneurs, vous êtes les bienvenus ! On gagne toujours à mieux connaître les mindset de chacun. Un grand merci à Céline Buanic de rendre tout cela possible !

Plus d’informations sur les formations ici.

Quel contrat pour votre développement international ?

Atelier animé par Christophe HERY et organisé par Bretagne commerce International (BCI) et la CCI des Côtes d’Armor le 28 janvier  2020.

Fautes réciproques de l’agent commercial et de son mandant. Qui gagne ?

L’article L134 12 du Code de commerce reconnait à l’agent commercial un droit à une indemnisation en fin de contrat, dont le montant est en général fixé à deux années de commissions (sur la moyenne des trois dernières années). L’appréciation de l’attribution de l’indemnisation légale dépend très largement de celui qui prend l’initiative de la rupture du contrat. Ainsi est-elle exclue (i) lorsque le mandant met fin au contrat, en prouvant une faute grave de l’agent et, à l’inverse, (ii) lorsque l’agent met fin à son contrat, en ne prouvant pas que cette rupture intervient du fait de circonstances imputables au mandant (art. L134–13).

Or très souvent chaque partie reproche à l’autre un certain nombre de fautes. Le litige tranché par la Cour d’appel de Montpellier le 8 octobre 2019 (n°17/00417) illustre bien la double difficulté qu’ont les deux parties à gérer les fautes qu’elles invoquent et à prendre l’initiative de la rupture et qu’ont les juges à articuler les éventuelles fautes invoquées par les deux parties.

En l’occurrence, un agent commercial avait adressé à son mandant, agent immobilier, un courrier prenant acte de la rupture du contrat notifiée oralement par ce dernier, et invoquant en sus un certain nombre de fautes commises par le mandant lors de l’exécution du contrat (modification des codes d’accès au site SeLoger.com, violation de l’exclusivité sur certaines affaires, factures non réglées, etc.).

La Cour a d’abord relevé qu’il n’y a aucune preuve matérielle d’une résiliation notifiée oralement par le mandant, et en déduit, logiquement en droit, que la lettre de l’agent vaut rupture du contrat à son initiative. En conséquence, l’agent commercial, pour prétendre à une indemnité, devait prouver la réalité des circonstances imputables au mandant mentionnées dans sa lettre ; tel était manifestement le cas, le mandant ayant commis certaines fautes, telles que le non-paiement de factures de commissions. Tout cela est assez classique.

Mais le mandant faisait aussi état de plusieurs fautes graves de l’agent justifiant, selon lui, non seulement l’exclusion de l’indemnité mais aussi l’allocation de dommages-intérêts réparant son préjudice. Or, aucune de ces deux prétentions n’est accueillie par les juges.

Tout d’abord, pour écarter les fautes graves invoquées en défense par le mandant pour nier le droit à indemnité, la Cour pose une sorte de présomption automatique de non gravité du seul fait que le mandant n’a fait état de celles-ci qu’en réplique à la demande judiciaire de l’agent. Cela est critiquable en droit mais aussi regrettable en fait car l’agent immobilier semblait avoir un dossier sérieux : mécontentement de clients, réalisation d’estimations à son insu, tenue irrégulière du registre des mandats, et surtout peut-être, parution d’annonces sans mandat de vente écrit.

Par ailleurs, pour  refuser au mandant des dommages-intérêts réparant le préjudice subi en raison des fautes de l’agent, la Cour se contente de relever que « la reconnaissance de circonstances imputables à l’agence immobilière justifiant la rupture du contrat d’agence aux torts de celle-ci, conduit nécessairement au rejet de ses demandes reconventionnelles en paiement de dommages-intérêts ». Mais déduire de l’existence de circonstances imputables au mandant, l’absence automatique de faute commise par l’agent est critiquable : la réalité d’une faute commise par l’un n’exclut pas la réalité d’une faute de l’autre. L’usage par la Cour de l’adverbe « nécessairement » laisse d’ailleurs songeur…

Si cette décision apparaît non justifiée à l’égard du mandant, agent immobilier, elle montre surtout que celui-ci aurait dû gérer plus sérieusement, au plan temporel et documentaire, la dénonciation des fautes graves reprochées à son agent et la résiliation du contrat. Cela implique une gestion fine et complexe du précontentieux pour éviter de lourdes condamnations pécuniaires.

Outre la non application du statut légal quand les conditions ne sont pas réunies (un arrêt de la CJUE est d’ailleurs attendu en 2020 sur ce point), les agents immobiliers, mandants, ont donc deux possibilités (éventuellement cumulées) d’échapper à l’indemnité de fin de contrat de l’agent commercial : en invoquant en défense une faute grave exclusive d’indemnité et (ou, a minima), en présentant une demande reconventionnelle au titre de fautes (même non graves) réparées par l’allocation de dommages-intérêts se compensant, en tout ou partie, avec l’indemnité éventuellement due à l’agent commercial.

Christophe Héry, avocat associé
Retrouvez l’article sur le site Expression Acheter-Louer.

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Altaïr Avocats

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